Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Un barème injuste et constamment remis en cause

Rares sont les semaines qui s’écoulent sans que le barème Macron, qui fixe le montant des dommages intérêts accordés à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, ne soit remis en cause par le jugement d’un Conseil de Prud’hommes.

Ils lui reprochent, à juste titre, son absence de conformité aux engagements internationaux ratifiés par la France, et plus particulièrement à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La Cour d’appel de Paris a, le 23 mai dernier, été à son tour invitée à se prononcer sur le sujet, dans le cadre d’une affaire qui lui était soumise, et son appréciation est attendue avec un vif intérêt au mois de septembre prochain.

C’est en effet la première fois qu’une juridiction du second degré est appelée à statuer sur cette épineuse question en droit du travail, et sa compétence juridique lui confère une autorité particulière.

Analyse économique des décisions rendues par le Conseil de Prud’hommes de Paris

Une étude très instructive, menée par des chercheurs d’horizons différents, s’est penchée sur la « barémisation de la justice », en la traitant par le prisme de l’analyse économique du droit, et les enseignements qu’elle dégage méritent d’être signalés.

L’étude est basée sur une analyse des décisions rendues par le Conseil de Prud’hommes de Paris (sections « Activités diverses », « Encadrement » et « Commerce », à l’exclusion donc de la section « Industrie »), entre février 2013 et février 2017, époque où le barème Macron n’était pas encore entré en vigueur.

S’agissant des montants obtenus par les salariés ayant gagné leur affaire, on y apprend que ce montant est de l’ordre de 34,4 % par rapport par rapport à celui demandé par les salariés, tous chefs de préjudice confondus, ce qui peut en partie s’expliquer par le fait que les demandes présentées devant la juridiction prud’homale sont souvent surévaluées.dommages intérêts prud'hommes

Le nombre de salariés déboutés de leur demande principale est de l’ordre de 40 %, étant précisé qu’environ 20 % de ceux qui ont été déboutés de leur demande principale ont reçu des indemnités sur les autres chefs de demande.

Le montant des demandes formées varie au demeurant selon les sections, il est en moyenne de 52 000 € pour les affaires relevant des sections Activités diverses et Commerce, mais près de quatre fois supérieur, 209 072 €, pour celles présentées en Encadrement.

Si l’on s’attache aux seuls licenciements abusifs (catégorie qui regroupe les ruptures abusives, licenciements abusifs et licenciements sans cause réelle et sérieuse), les demandes acceptées correspondent à environ 50 % des sommes demandées, avec des disparités selon les sections : 44,6 % pour la section Encadrement, 47,4 % pour la section Commerce et 52,9 % pour la section Activités Diverses.

Le nombre de mois obtenus par salarié représente en moyenne environ 6 mois ½ de salaire en section Encadrement (37 425 €) ainsi qu’en section Commerce (11 577 €), mais un peu plus de 10 mois de salaire en section Activités Diverses (12 426 €), qui se montre plus généreuse.

Ces montants tiennent compte de la rémunération moyenne perçue par les salariés, qui est plus importante pour les cadres.

Il convient également de préciser que les montants obtenus sont croissants en fonction de l’âge du salarié, avec une différenciation notable à partir de 35 ans, les salariés âgés de moins de 35 ans, percevant en toutes circonstances une moindre indemnisation que leurs ainés.

Comparaison avec le barème Macron

L’étude procède par ailleurs à une simulation du barème Macron (articles L 1235-3 du Code du travail), sur les décisions relatives aux licenciements abusifs (la base de données analysée ayant été constituée à une période antérieure à son introduction).

– Il en ressort que dans 9,8 % des cas, les indemnités accordées au salarié étaient inférieures à celles retenues par le barème.

– Dans 31,1 % des cas, les indemnités accordées étaient comprises dans la fourchette du barème.

– Dans 59,1 % des cas, les indemnités accordées étaient supérieures à celles retenues par le barème, et valaient majoritairement pour des situations où l’ancienneté du salarié est très faible.

Il y a lieu de relever que l’écart entre l’indemnité obtenue et celle déterminée par le barème s’amenuise entre 2013 et 2017, les Conseillers prud’hommes se montrant progressivement moins généreux, ce qui laisse à supposer que le débat sur le barème, et l’introduction d’un barème indicatif en 2016, avait exercé une influence réelle sur les esprits quant au quantum des décisions rendues.

Les grands oubliés du barème

Sans véritable surprise, l’étude met en évidence que les salariés ayant une faible ancienneté, et plus spécifiquement ceux ayant une ancienneté inférieure à deux ans, sont les principaux perdants du barème Macron.

On rappellera qu’au terme de ce barème, ils ne peuvent en effet prétendre à une indemnité supérieure à deux mois de salaire, quel que soit le préjudice qu’ils ont réellement subi, l’appréciation du Juge étant bridée.

Cette injustice parait difficilement compatible avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, qui précise que les Juges sont habilités « à ordonner le versement (au salarié dont le licenciement est injustifié) d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Mais attendons de connaître la position de la Cour d’appel de Paris, et plus encore celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation

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