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Quel salarié n’a pas été gagné un jour par l’idée qu’il ne souhaitait plus continuer ainsi et, sous le coup de l’énervement ou de la lassitude, a déclaré sur son lieu de travail, à qui voulait l’entendre, son intention de tout plaquer et d’arrêter la poursuite de son contrat ? Une réprimande déplacée, des conditions de travail qui se dégradent, un conflit avec un collègue ou un responsable hiérarchique, des déplacements incessants trop fatigants… peuvent être la cause de ce moment légitime d’interrogation.

La liberté d’expression des salariés ne s’arrête pas au seuil de l’entreprise, la jurisprudence énonce en effet que « Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » (Cass. Soc. 28 avril 2011 n° 10-30107). Partant de ce principe, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnait au salarié le droit de formuler des critiques, même vives, de l’employeur.

La date de signature d’un reçu pour solde de tout compte revêt une importance particulière, car elle constitue le point de départ du délai de 6 mois dans lequel le salarié peut le dénoncer. Le code du travail prévoit en effet qu’au-delà de ce délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (article L 1234-20 du Code du travail), ce qui fait obstacle à toute contestation relative à ces sommes.

Le salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle fait l’objet d’une protection particulière prévue par la loi, qui empêche en principe l’employeur de le licencier pendant la durée de son arrêt de travail. Au cours de cette période en effet, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne peut être licencié que dans deux hypothèses : lorsqu’il a commis une faute grave, ou lorsque l’employeur se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (article L 1226-9 du Code du travail).

Les salariés exerçant des fonctions à dominante commerciale ont habituellement une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable dont le montant est précisé dans un avenant au contrat de travail.Cet avenant, qui prend parfois la forme d’un plan de commissionnement, autrement appelé « plan de rémunération variable », « SIP »…, fixe des objectifs annuels ayant pour constante d’être chaque année plus ambitieux, ce qui accroit la difficulté à les atteindre.

Contrairement à une idée reçue assez répandue, un salarié peut être licencié alors qu’il se trouve en arrêt maladie, mais, et il s’agit d’une nuance importante, l’employeur ne peut invoquer sa maladie comme motif de licenciement. Une telle motivation contreviendrait en effet aux dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail, qui prévoit qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.

Lorsqu’un salarié est victime dans le cadre de sa relation de travail d’une agression, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel, ou d’actes discriminatoires, commis par une personne qui n’est pas elle-même salariée de l’entreprise mais qui y est extérieure, l’employeur peut-il s’abriter derrière cette circonstance pour s’exonérer de toute responsabilité ?

Décidément, l’annulation d’une rupture conventionnelle est une citadelle imprenable ! La Chambre sociale de la Cour de cassation en garde l’accès avec une extrême intransigeance et considère sans vaciller, en dépit des coups de boutoir qui lui sont portés, que seuls les cas de vice du consentement ou de fraude permettent d’en ouvrir les portes.