Par Franc Muller – avocat licenciement, Paris

 

Le principe : la liberté d’expression, l’exception : son abus

La liberté d’expression des salariés ne s’arrête pas au seuil de l’entreprise, la jurisprudence énonce en effet que « Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » (Cass. Soc. 28 avril 2011 n° 10-30107).

Partant de ce principe, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnait au salarié le droit de formuler des critiques, même vives, de l’employeur.

Elle considère en revanche que l’abus, caractérisé par l’utilisation de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, peut être sanctionné, la plupart du temps par un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 14 déc. 1999 n° 97-41995).

Force est cependant de constater que ces considérations juridiques trouvent un écho tout relatif dans les entreprises, où la liberté de parole des salariés, si elle n’est pas cadenassée, reste contenue dans le seuil de tolérance que l’employeur veut bien accepter.

Si ce seuil varie évidemment d’une entreprise à l’autre, et selon la position hiérarchique occupée par le salarié, il présente tout de même pour constante d’être généralement situé assez bas.

Il importe donc que les salariés aient à l’esprit que leurs paroles, exprimées aussi bien à l’intérieur de l’entreprise que sur les réseaux sociaux, doivent être pesées au trébuchet.

Voici un petit florilège des propos qui ont été autorisés, et ce ceux qui ne le sont pas :

1- un salarié auquel il était reproché d’avoir déclaré « tu ne vas pas faire comme B…, me mettre la pression » en présence d’un client potentiel, avait été licencié pour faute grave pour ce motif.

Saisie de la contestation de son licenciement, la cour d’appel l’avait jugé justifié, allant jusqu’à retenir que l’intéressé s’était montré irrespectueux envers son employeur qu’il avait appelé « B… » et non M. B.

La Chambre sociale est, heureusement, d’un avis contraire, et énonce que « les propos critiques, même vifs, reprochés au salarié, qui présentait une ancienneté dans l’entreprise de plus onze années, ne caractérisent pas un fait constitutif d’un abus dans sa liberté d’expression rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constituant une faute grave » (Cass. soc. 17 janv. 2018 n° 16-21522).

Plusieurs décisions valident en revanche le licenciement pour faute grave de salariés.liberte d'expression reseaux sociaux

2– Une adjointe de direction avait été licenciée pour faute grave après avoir « émis à l’encontre de son supérieur hiérarchique des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée », selon les énonciations de la lettre de licenciement.

Devant la Cour d’appel, l’employeur avait produit des attestations qui établissaient qu’elle avait traité ouvertement son supérieur hiérarchique, qui était le directeur de l’établissement, de « bordélique qui perd tous ses papiers », de « tronche de cake », « qu’il n’est pas apte à être directeur » et « qu’il n’est rien d’autre qu’un gestionnaire comptable ».

La Cour de cassation retient un abus dans l’exercice de la liberté d’expression, constitutif d’une faute grave (Cass. Soc. 6 mars 2019 n° 18-12449).

3– Un salarié, directeur artistique d’une agence de publicité, s’était épanché sur ses conditions de travail sur un site ouvert au public, de façon anonyme, dans des termes peu amènes pour l’employeur :

« Une agence de communication comme les autres… en apparence. Bien que perdue au fond d’une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là; les journées sont agréables. C’est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d’heures sup payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires !!!)… L’agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu’il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n’incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu’un temps. La direction ne s’en cache pas : « votre motivation c’est de garder votre boulot ». Pour preuve, le turn-over incessant : « un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d ‘une vingtaine de personnes »

Informé par l’intermédiaire d’une cliente qui avait pris connaissance de ce message sur le site où il était publié, le directeur de l’agence avait mené une enquête qui faisait apparaître qu’il avait été envoyé à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par le salarié, pendant son temps de travail, ce que l’intéressé avait reconnu.

Le licenciement pour faute grave du salarié est jugé justifié, la Chambre sociale de la cour de cassation relevant le caractère excessif du message qui était publié sur un site accessible à tout public, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l’égard de l’employeur (Cass. Soc. 11 avril 2018 n° 16-18590).

On ne saurait donc que trop rappeler que les réseaux sociaux et les forums ne sont pas des sanctuaires et que l’employeur peut avoir accès aux informations qui y sont publiées lorsqu’elles sont publiques.

changement de lieu de travailUn salarié est-il obligé d'accepter un changement de lieu de travail ?
abandon de posteLicenciement pour abandon de poste pendant un arrêt maladie...