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Le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, est une situation qui laisse souvent le ou la salarié(e) qui le subit dévasté(e) et qui nécessite que le temps remplisse son œuvre avant qu’il ou elle parvienne à s’en remettre. Or, l’action en réparation que la victime de tels agissements souhaitera engager, lorsqu’elle sera en capacité psychologique de le faire, est soumise au temps judiciaire qui fixe des limites précises au-delà desquelles il n’est plus possible d’agir. Une telle action est en effet soumise à des délais de prescription.

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère en effet que lorsque les manquements qu’il commet sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié est fondé à en tirer les conséquences en poursuivant la rupture du contrat de travail à ses torts. L’initiative du salarié prend soit la forme d’une prise d’acte, qui produit un effet immédiat, soit celle d’une résiliation judiciaire du contrat de travail, qu’il demande à la juridiction prud’homale de prononcer. Un examen rapide de la jurisprudence permet de dresser un aperçu non exhaustif de manquements de l’employeur ayant justifié la rupture du contrat de travail à ses torts.

La rupture conventionnelle, surtout si elle est ardemment souhaitée par le salarié, lui impose d’adopter un comportement irréprochable pendant toute la durée des pourparlers ainsi que celle de la procédure, et d’être particulièrement vigilant pendant les 15 jours calendaires qui suivent la signature de la convention, au cours desquels l’employeur peut user de son droit de rétractation. Lorsque c’est le cas, et que l’employeur informe le salarié qu’il renonce à la rupture conventionnelle, étant précisé qu’il n’a pas à en justifier, une lourde période d’incertitude s’ouvre.

Les établissements financiers présentent cette particularité d’être soumis à des règles spécifiques qui s’imposent à leurs salariés, destinées entre autres à éviter les conflits d’intérêts. Cette précaution, plutôt saine, vise notamment à s’assurer que ces établissements et leurs salariés ne favoriseront pas leur intérêt personnel au détriment de celui de leurs clients. A ce titre, l’article L 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d’investissement mettent en place des règles et procédures précisant les conditions et limites dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles, ces conditions et limites étant reprises dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Rappelons que la clause de non-concurrence ne peut constituer une entrave à la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle, et que ses conditions de validité ont été posées par la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis près de vingt ans : une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est (1) indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, (2) limitée dans le temps et dans l’espace, (3) qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et (4) comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. Soc. 10 juil. 2002 n° 00-45135). Elle est exigible à compter de la date de départ effectif du salarié de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement négociable entre les parties et ne connaît pas de plafond ; en revanche la loi détermine un plancher constituant l’indemnité minimale due par l’employeur en-deçà de laquelle la convention ne sera pas homologuée par l’administration du travail (sous réserve qu’elle exerce sa vigilance…).

Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut prendre diverses sanctions à l’égard d’un salarié qu’il considère fautif, le licenciement étant évidemment la plus radicale d’entre elles. D’autres mesures moins catégoriques peuvent également être prises, en particulier la mise à pied, la mutation ou la rétrogradation, qui affectent la présence du salarié dans l’entreprise et assombrissent assez considérablement son avenir professionnel…

Les discussions avec l’employeur sur la fixation des objectifs pour l’année à venir sont souvent un moment délicat, sujet de confrontation entre une volonté de les rendre systématiquement plus ambitieux, d’un côté, et de faire preuve de réalisme en tenant compte des circonstances, de l’autre. Invariablement en effet, l’employeur a tendance à les rendre plus difficiles à atteindre, y compris lorsque les conditions ne sont pas favorables, attendant (presque) toujours du salarié qu’il fournisse des efforts supplémentaires.

Le législateur de 2010 a interdit dans l’espace public le port d’une tenue destinée à dissimuler son visage (article 1 loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010) Une telle restriction n’existe cependant pas dans l’espace privé, auquel appartient l’entreprise, qui reste placé sous l’autorité de l’employeur. La Chambre sociale de la Cour de cassation a donc forgé sa jurisprudence

On ne présente plus désormais l’inévitable barème Macron, qui est progressivement rentré dans le paysage juridique mais contre lequel, fort heureusement, certains avocats continuent de s’élever. La Cour d’appel de Paris (pôle 6, 11ème Chambre) vient de donner raison à l’un d’eux en jugeant que ce barème devait être écarté lorsque le montant qu’il prévoit ne correspondait pas à une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par le salarié, de sorte qu’il contrevient aux dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.