Par Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Montant minimum de l’indemnité spécifique : indemnité légale ou indemnité conventionnelle ?

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement négociable entre les parties et ne connaît pas de plafond ; en revanche la loi détermine un plancher constituant l’indemnité minimale due par l’employeur en-deçà de laquelle la convention ne sera pas homologuée par l’administration du travail (sous réserve qu’elle exerce sa vigilance…).

L’article L 1237-13 du Code du travail précise en effet que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement (fixé par l’article L 1234-9 du Code du travail).

Celui-ci, rappelons-le, est égal à un quart de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans.

La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est livrée à une interprétation très stricte de l’article L 1237-13, en faisant une application exclusive de ce texte et refusant par exemple aux journalistes que l’indemnité spécifique minimum de rupture conventionnelle soit fixée par référence à l’indemnité spéciale de licenciement que la loi leur accorde (et qui est très avantageuse) (Cass. Soc. 3 juin 2015 n° 13-26799).

Néanmoins, les salariés dont l’entreprise relève de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail échappent à ce carcan et peuvent bénéficier d’une disposition plus favorable.

Cet accord, complété par un avenant du 18 mai 2009, précise en effet que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective qui leur est applicable, évidemment lorsqu’elle est plus avantageuse que l’indemnité légale.

Mais, cette disposition favorable profite uniquement aux salariés dont l’