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Auteur de l\'archive : Franc Muller

Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation. Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !

La salariée qui réintègre l’entreprise après un congé maternité bénéficie d’une protection légale d’une durée de quatre semaines, au cours de laquelle l’employeur ne peut rompre son contrat de travail, sauf cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement

La Cour de cassation vient de se prononcer sur le caractère fautif ou non, pour un salarié, de demander à son employeur de le licencier. Elle y répond en jugeant que « le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute » (Cass. soc. 2 juill. 2015 n° 14-13419)

Les décisions prononçant l’annulation d’une rupture conventionnelle sont suffisamment rares pour que l’on s’arrête un instant sur la dernière d’entre elles. La Cour de cassation fait preuve d’une grande mansuétude à l’égard de ce mode de rupture du contrat de travail, et la difficulté à laquelle se heurte le salarié qui entend en contester la validité, tant les moyens pour ce faire sont limités. L’existence d’un différend entre les parties ne constitue pas un obstacle à la conclusion d’une telle convention.

Dans le cadre des débats sur le projet de loi Macron (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture à marche forcée après l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution, puis par le Sénat, la commission spéciale qui s’est réunie a cru devoir introduire dans le Code du travail une section intitulée « le dialogue social au sein de l’entreprise »