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Auteur de l\'archive : Franc Muller

C’est avec une extrême brutalité que les salariés américains de la start-up ZIRTUAL, qui a pour activité la mise à disposition d’assistants virtuels aux entreprises, ont appris leur licenciement. Le 10 août dernier, dans un mail envoyé à 1h34 du matin aux 400 salariés de cette entreprise, l’employeur les informait sans autre indication qu’il « cessait ses opérations, à effet immédiat », et en conséquence, que leurs contrats de travail étaient rompus.

Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation. Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !

La salariée qui réintègre l’entreprise après un congé maternité bénéficie d’une protection légale d’une durée de quatre semaines, au cours de laquelle l’employeur ne peut rompre son contrat de travail, sauf cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement

La Cour de cassation vient de se prononcer sur le caractère fautif ou non, pour un salarié, de demander à son employeur de le licencier. Elle y répond en jugeant que « le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute » (Cass. soc. 2 juill. 2015 n° 14-13419)