Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Le barème Macron à l’épreuve du Juge constitutionnel

Rarement les « Sages » du Conseil constitutionnel auront autant mérité ce qualificatif.

Saisis par des parlementaires afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi « Macron », ils viennent, par une décision du 5 août 2015, de juger que plusieurs de ses dispositions n’étaient pas conformes à la Loi suprême.

Et notamment, qu’une des dispositions les plus controversées de la « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », ne résistait pas au crible.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que le principe d’égalité devant la loi avait été méconnu par le législateur ayant institué un barème des indemnités allouées par le Conseil de Prud’hommes au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Contre l’avis du gouvernement qui soutenait que le législateur entendait « assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche, et poursuivait ainsi des buts d’intérêt général », les Sages ont considéré que les critères retenus par le législateur devaient présenter un lien avec le préjudice subi par le salarié, de sorte que si le critère d’ancienneté dans l’entreprise est licite, celui tiré de l’effectif de l’entreprise ne l’est pas.

Si le législateur pouvait plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables.

Un décision juste et fondée

On ne saurait que trop approuver cette décision, et nous avions au demeurant souligné que la légalité de l’article litigieux nous paraissait sujette à caution.

Établir une distinction entre salariés en fonction non seulement de leur ancienneté dans l’entreprise, mais également de son effectif, revenait en réalité à favoriser les uns au détriment des autres, avec comme seule considération l’intérêt de l’employeur, partant du pré-supposé que le nombre de salariés est un indicateur de la situation financière d’une entreprise.

Comment cependant décemment soutenir, par exemple, que le préjudice subi par un salarié âgé de 50 ans, licencié après 9 ans d’ancienneté, et travaillant dans une entreprise comptant 18 salariés, est moindre que celui d’un autre salarié du même âge, ayant également 9 ans d’ancienneté, mais travaillant dans une entreprise comptant 350 salariés ?

C’est pourtant à un tel résultat qu’aboutissait ce barème, puisque dans le premier cas, le salarié pouvait espérer obtenir une indemnité d’un montant maximum de 6 mois de salaire, alors que dans le second, il pouvait bénéficier de 12 mois de salaire.

Et comment justifier qu’une telle distinction vise à favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche, alors qu’aucune étude ne permet de conforter cette analyse ?

Le conseil constitutionnel a, à bon droit, jugé que cet article faisait obstacle au principe d’égalité.

Juillet 2015, en droit du travail
Licenciement "à l'américaine"