Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Rude mois de juillet 2015 en matière de législation sociale, qui vient de voir l’adoption de deux lois importantes, modifiant profondément certains aspects du droit du travail.

Ces textes, placés sous le sceau de « la réforme », et parfois d’un libéralisme débridé, ne nous semblent cependant pas constitutifs d’un apport social majeur au bénéfice des salariés.

Leur contenu fait d’ailleurs déjà l’objet de vives controverses, entaché de l’opprobre d’avoir trop facilement cédé aux sirènes des organisations professionnelles d’employeurs.

C’est tout d’abord la vaste loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, loi fourre-tout portée haut par le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale en session extraordinaire, le 10 juillet 2015 , et actuellement soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel.

Nous avons à plusieurs reprises évoqué ce texte, qui modifie certes positivement la procédure prud’homale, permettant d’assurer un traitement plus rapide des affaires enrôlées, mais comporte également un barème fixant un montant maximum des condamnations encourues par un employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui nous paraît particulièrement critiquable, faisant la part belle aux employeurs au détriment des salariés.

Rappelons que cette loi contient plusieurs mesures relatives :

  • au travail du dimanche,
  • au travail de nuit,
  • à l’épargne salariale,
  • au régime d’attributions gratuites d’actions aux salariés,
  • à la suppression des peines d’emprisonnement en cas de délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel (IRP),
  • aux élections professionnelles,
  • à l’application des critères d’ordre des licenciements pour motif économique, permettant notamment la prise en compte du périmètre de l’établissement, et non plus de l’entreprise,
  • à l’assouplissement des accords de maintien dans l’emploi, en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles rencontrées par un entreprise, autorisant le licenciement pour motif économique « reposant sur une cause réelle et sérieuse », si un salarié se hasardait à refuser,
  • Et plus encore…

Il importe d’observer que le Ministre de l’Économie a largement outre passé son champ de compétence, empiétant sur un domaine qui paraissait relever du ministère au travail.

 

La deuxième loi, adoptée le 23 juillet 2015, est relative au dialogue social et à l’emploi.

Elle a, comme la précédente, été déférée au Conseil Constitutionnel, qui doit se prononcer sur sa conformité à la constitution.

Les ministres aimant habituellement à s’auréoler de gloire en associant leur patronyme à un texte emblématique, c’est donc sous le nom de « la loi Rebsamen » que cette loi est désormais connue.

Ce texte législatif a essentiellement trait aux relations collectives du travail.

Les principales mesures en sont les suivantes :

  • organisation d’une représentation des salariés des très petites entreprises,
  • modification de la mise en place et des attributions de la délégation unique du personnel (DUP),
  • regroupement des informations-consultations pour les comités d’entreprise et les CHSCT,
  • représentation des hommes et des femmes au sein des collèges électoraux,
  • valorisation des parcours des représentants du personnel,
  • conforter le régime d’assurance chômage de l’intermittence,
  • création d’une prime d’activité pour inciter les travailleurs aux ressources modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle,
  • Et plus encore…

Soulignons que cette loi fait suite à l’échec de la négociation entre partenaires sociaux, qui ne sont pas parvenus à s’accorder sur un texte commun relatif au dialogue social.

Cette tautologie pourrait prêter à sourire, si ce n’est que la circonstance a laissé le champ libre au gouvernement pour élaborer un texte, empruntant des idées aux uns et aux autres, de manière à obtenir un patchwork qui ne recueille pas l’adhésion.

erreur de gestionIndemnité minimale de rupture conventionnelle insuffisante
juridiction prud'homaleBarème des indemnités rejeté par le Conseil constitutionnel