Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Conséquences du paiement d’une indemnité spécifique inférieure au minimum légal

Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !

Ils viennent, dans ce droit fil, d’apporter une précision importante relative aux conséquences du paiement par l’employeur d’une indemnité de rupture d’un montant inférieur au minimum légal.

On rappellera à cet égard que l’article L 1237-13 du Code du travail prévoit que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

L’affaire concernait un salarié ayant 35 ans d’ancienneté, qui avait écrit à son employeur pour lui faire part de son souhait de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Les parties étaient parvenues à un accord, et à l’échéance du délai de rétractation, avaient transmis la convention à la DIRECCTE, pour homologation.

Par deux fois consécutives, la Direction du travail avait cependant refusé d’homologuer la convention, au motif d’une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum. »

En définitive, le troisième envoi du formulaire fut finalement homologué.formulaire rupture conventionnelle

Mais force est de constater que l’administration semble avoir manqué à son devoir de vigilance, car cette convention était entachée de deux vices.

D’une part, la date de fin du contrat de travail qui y était indiquée (6 août 2010) était antérieure à la date d’homologation par l’administration (9 août 2010).