Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Un contrat de travail rédigé en français
L’emploi de la langue française dans les relations de travail a fait son entrée dans le Code du travail en 1994, avec la loi « Toubon », du nom de l’éphémère ministre de la culture de l’époque, qui devint ensuite ministre de la justice.
Ce texte mettait en exergue l’article suivant : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. »
La traduction de ce principe en droit du travail s’est faite, entre autres, par l’insertion dans le code du travail, des deux articles suivants :
Le premier, l’article L 1221-3 prévoit que : « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article».
Tout document comportant des obligations pour le salarié doit être rédigé en français
Le second, l’article L 1321-6 dispose : « Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers. »
D’habiles plaideurs ont saisi le parti qu’ils pourraient tirer de ces textes.
C’est ainsi qu’un salarié, travaillant pour une entreprise anglo-saxonne, dont la rémunération se composait d’une partie fixe et d’une partie variable, à objectifs atteints, avait saisi la juridiction prud’homal