Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Avis d’inaptitude et obligations de l’employeur

La dégradation des conditions de travail d’un salarié, en raison des agissements de l’employeur peut, au même titre qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle, avoir pour effet de le placer dans l’incapacité de reprendre son poste après une période d’arrêt de travail, et conduire le médecin du travail à rendre un avis d’inaptitude définitif à son poste.

L’employeur est alors obligé, en suite de cet avis, de procéder à une recherche de reclassement dans l’entreprise, et si elle appartient à un groupe, dans les entreprises du groupe situées en France, afin de proposer au salarié un autre poste.

Cette exigence est toutefois exclue lorsque le médecin du travail considère que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; il en fait alors expressément mention dans son avis (articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du Code du travail) et l’employeur engage en conséquence une procédure de licenciement afin de rompre le contrat de travail.

Recherche d’un poste de reclassement par l’employeur

Hormis ce cas de figure, l’employeur doit se livrer à une recherche active de reclassement et proposer au salarié un emploi aussi comparable que possible à celui qu’il occupait, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, ou aménagement du temps de travail (articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail).salarié inapte

En toutes circonstances, l’employeur doit se conformer aux indications, écrites, du médecin du travail relativement aux capacités de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation met à la charge de l’employeur une obligation d’exécuter loyalement son obligation de reclassement, et de se conformer scrupuleusement aux préconisations et recommandations du médecin du travail.

La méconnaissance par l’employeur de cette obligation a pour effet, lorsque le salarié refuse l’offre de reclassement qui lui est faite, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’illustre une récente décision.

En l’absence d’une offre de reclassement loyale, le licenciement est injustifié

Un salarié travaillant comme ouvrier manœuvre dans les travaux publics, et souffrant d’une hernie discale reconnue comme maladie professionnelle, est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Celui-ci s’était préalablement livré à une étude de poste et avait indiqué comme possibilité de reclassement un poste de conducteur d’engins.

Interrogé par l’employeur qui évoquait les fortes secousses et les vibrations auxquelles un tel poste exposait l’intéressé, le médecin du travail lui répond qu’elles sont effectivement contre-indiquées mais que leur niveau varie selon le type d’engin utilisé et propose le cas échéant de procéder à leur évaluation.

Bien qu’un poste de conducteur d’engins ait été disponible dans l’entreprise, l’employeur le néglige et propose trois postes administratifs, le médecin du travail ayant mentionné dans son avais cette possibilité par défaut.

Le salarié refuse ces propositions et il est alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit le Juge de la contestation de son licenciement, soutenant que son employeur n’avait pas respecté l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu, et obtient gain de cause.salarié discrimination

La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Elle ajoute que « la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».

Refus par l’employeur de suivre les préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation de loyauté

Elle relève que l’employeur ne contestait pas qu’un poste de conducteur d’engins était disponible à proximité, et que le salarié avait demandé à être reclassé sur un tel poste qu’il avait occupé de 1992 à 2011 et qu’il maîtrisait, mais que l’employeur ne justifie d’aucune évaluation de ce poste avec le médecin du travail, comme celui-ci le lui proposait.

Il en résulte que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement (Cass. Soc. 26 janv. 2022 n° 20-20369).

Cette obligation de loyauté imposait à l’employeur de suivre les préconisations du médecin du travail qui privilégiait le poste de conducteur d’engins, au besoin en y apportant des aménagements ; or l’employeur a évacué d’emblée cette possibilité pour faire des propositions de postes administratifs sans lien avec les compétences du salarié et que le médecin du travail n’avait mentionné qu’en second lieu.

Précisons pour conclure que non seulement l’employeur doit non seulement exécuter loyalement son obligation de reclassement, mais qu’il doit en outre procéder à une recherche sérieuse à ce titre (Cass. Soc. 23 nov. 2016 n° 14-26398).

clause de non concurrenceClause non-concurrence, date d'effet et/ou date de renonciation par l'employeur
Dépassement des durées maximales de travail, la nécessaire indemnisation