Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le contrat de travail comporte, pour chacune des parties, salarié et employeur, des droits et des obligations

La principale de ces obligations consiste, pour le salarié, à accomplir une prestation de travail, en contrepartie de laquelle l’employeur a l’obligation de le rémunérer.

Il est également fréquent que le contrat de travail, lorsqu’il est écrit ajoute des obligations particulières, pesant sur le salarié : obligation de non-concurrence, ou son succédané, l’obligation de respect de la clientèle, notamment.

Le Code du travail prévoit expressément que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (article L 1222-1), ce qui constitue un rappel utile des rapports qui doivent, normalement, présider à la relation de travail et à l’exécution des obligations.

La jurisprudence considère en outre que le contrat de travail donne naissance à l’existence d’une autre obligation, l’obligation de loyauté, inhérente à ce contrat, et guidée par des considérations teintées d’ordre moral, à laquelle le salarié aussi bien que l’employeur sont tenus.

Cette obligation de loyauté, qui s’applique pendant toute la durée de la relation contractuelle, subsiste également lorsque le contrat de travail est suspendu, que le salarié soit malade ou en congés (congé maladie, congé sabbatique..).

La Cour de cassation a récemment énoncé que « la dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions » (Cass. soc 29 sept. 2014 n° 13-13661).

On attire donc particulièrement l’attention des salariés sur la vigilance qui s’impose à eux, les décisions rendues étant constantes, ainsi que le confirment les illustrations suivantes :avocat droit du travail

Pendant la suspension du contrat de travail :

  • Un salarié, VRP, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, avait été licencié pour faute grave, consistant en son refus répété de restituer les fiches clients indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

La Cour de cassation approuve l’employeur, et juge que « si la maladie dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, elle ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employe