25 septembre 2014
Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le contrat de travail comporte, pour chacune des parties, salarié et employeur, des droits et des obligations.
La principale de ces obligations consiste, pour le salarié, à accomplir une prestation de travail, en contrepartie de laquelle l’employeur a l’obligation de le rémunérer.
Il est également fréquent que le contrat de travail, lorsqu’il est écrit ajoute des obligations particulières, pesant sur le salarié : obligation de non-concurrence, ou son succédané, l’obligation de respect de la clientèle, notamment.
Le Code du travail prévoit expressément que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (article L 1222-1), ce qui constitue un rappel utile des rapports qui doivent, normalement, présider à la relation de travail et à l’exécution des obligations.
La jurisprudence considère en outre que le contrat de travail donne naissance à l’existence d’une autre obligation, l’obligation de loyauté, inhérente à ce contrat, et guidée par des considérations teintées d’ordre moral, à laquelle le salarié aussi bien que l’employeur sont tenus.
Cette obligation de loyauté, qui s’applique pendant toute la durée de la relation contractuelle, subsiste également lorsque le contrat de travail est suspendu, que le salarié soit malade ou en congés (congé maladie, congé sabbatique..).
La Cour de cassation a récemment énoncé que « la dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions » (Cass. soc 29 sept. 2014 n° 13-13661).
On attire donc particulièrement l’attention des salariés sur la vigilance qui s’impose à eux, les décisions rendues étant constantes, ainsi que le confirment les illustrations suivantes :
Pendant la suspension du contrat de travail :
La Cour de cassation approuve l’employeur, et juge que « si la maladie dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, elle ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise » (Cass. soc 6 fév. 2001 n° 98-46345).
La Cour de cassation juge ce licenciement bienfondé, et relève que « de telles constatations faisant nécessairement ressortir que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur » (Cass. soc 21 oct. 2003 n° 01-43943).
Les Hauts magistrats ont jugé que : « si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur » (Cass. soc 15 juin 1999 n° 96-44772).
Exercice d’une activité concurrente alors que le salarié est au service de son employeur :
De nombreuses décisions sont relatives au manquement à l’obligation de loyauté commis par un salarié qui se livre à des activités concurrentes à celles de son employeur, dont la sanction est la plupart du temps un licenciement pour faute grave.
Un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir créé une société concurrente de celle de son employeur, en violation d’une clause d’exclusivité. La cour d’appel avait constaté que ce salarié s’était borné à élaborer les statuts d’une société et à l’immatriculer, en a déduit que de tels faits ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation s’en remet à leur appréciation et rejette le pourvoi de l’employeur (Cass. soc 19 juin 2013 n° 12-19097).