Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Une responsabilité limitée de l’employeur envers les salariés
La responsabilité de l’employeur, qui par sa faute a conduit l’entreprise à une liquidation judiciaire, peut-elle être engagée envers les salariés, de sorte que leurs licenciements économiques qui en sont la conséquence soient jugés injustifiés ?
Il paraîtrait pertinent que l’employeur doive assumer ses erreurs à l’égard des salariés qui en sont victimes en perdant leur emploi.
Le droit de la responsabilité prévoit au demeurant que l’auteur d’un dommage en est responsable.
Certes, l’employeur ayant commis des erreurs de gestion encourt des sanctions judiciaires, y compris une interdiction de gérer, qui peut être prononcée par le Tribunal de commerce (article L 653-8 du Code de commerce).
Mais en droit du travail, sa responsabilité envers les salariés apparaît très limitée.
Cette position participe d’un dogme aux profondes racines.
Le « célèbre » arrêt Brinon, jamais démenti
Ainsi en 1956 déjà, une ouvrière mécanicienne en chaussures, licenciée avec l’ensemble de ses collègues lors de la fermeture de l’entreprise qui l’employait, à la suite du dépôt de bilan et de sa mise en liquidation judiciaire, critiquait la mauvaise gestion de son employeur l’ayant conduit dans cette impasse et en demandait réparation devant la juridiction prud’homale.
Elle considérait que la fermeture des usines ne résultait pas de raisons inéluctables, mais était la conséquence d’une faute lourde de son employeur, qui avait mal géré l’entreprise.
Elle demandait donc sa condamnation à lui payer des dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, soutenant que la liquidation judiciaire aurait pu être évitée si l’entreprise avait été mieux gérée.
Dans une décision de principe, la Chambre sociale de la Cour de cassation refusait de la suivre dans cette voie.
Elle énonçait en effet que « l’employeur qui porte la responsabilité de l’entreprise est seul juge des circonstances qui le déterminent à cesser son exploitation et aucune disposition légale ne lui fait l’obligation de maintenir son activité à seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi, pourvu qu’il observe à l’égard de ceux qu’il emploie les règles édictées par le Code du travail » (Cass. Soc. 31 mai 1956, arrêt Brinon, n° 56-04323).
En clair, l’employeur n’a pas de compte à rendre de sa gestion aux salariés
La Haute juridiction ménageait toutefois au salarié un mince espoir s’il parvenait à apporter la preuve que « la société avait commis une faute dans l’exercice de son licenciement et avait agi soit avec intention de nuire, soit avec légèreté blâmable ».
Cette vision de l’employeur omnipotent a finalement peu évolué dans le temps, et ce n’est que lorsque le salarié parviendra à démontrer que l’employeur, par sa légèreté blâmable, est à l’origine de son licenciement (pour motif économique) qu’il obtiendra la reconnaissance de son caractère injustifié.
Dans le lourd contentieux opposant les salariés de la société GOODYEAR à leur employeur, certains d’entre eux avaient ainsi obtenu une première victoire.
La responsabilité de l’employeur lorsque sa « légèreté blâmable » est établie
Une filiale de cette entreprise, qui avait pour activité le stockage et la commercialisation en gros de pneus, avait cessé son activité et procédé au licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés qu’elle employait.
Ceux-ci faisaient valoir que leur licenciement résultait de la légèreté blâmable de l’employeur et qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examinant la cause économique à l’origine des licenciements, les magistrats du fond avaient constaté que « la baisse d’activité de l’entreprise était imputable à des décisions du groupe, que l’entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ».
Ils en déduisent que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
La Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé à cette occasion que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc. 1er fév. 2011 n° 10-30045).
La Cour régulatrice vient d’enrichir sa jurisprudence d’une nouvelle décision.
Décision retenant la faute de l’employeur :
Une salariée avait été licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait et de sa cessation définitive d’activité.
Le gérant de la société avait été sanctionné pour ses agissements par le Tribunal de commerce, qui l’avait condamné à payer au liquidateur judiciaire diverses sommes au titre de l’insuffisance d’actif, en raison notamment d’un défaut de déclaration d’état de cessation des paiements et d’un détournement d’actif.
La salariée invoquait devant la juridiction prud’homale la faute de son employeur et soutenait qu’il avait fait preuve de légèreté blâmable en rapport avec la liquidation judiciaire de la société, de sorte que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
L’argument est toutefois partiellement écarté par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Elle se retranche derrière l’appréciation des Juges du fond, qui avaient fait ressortir que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire.
La Haute juridiction ajoute que le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juill. 2020 n° 18-26140).
On regrettera cependant qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet.
La perspective de voir reconnaitre que la faute de l’employeur, et non seulement sa légèreté blâmable, lorsqu’elle est à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, est intéressante.
Force est toutefois de constater que les décisions qui font droit à de telles demandes ne sont pas légions (voir notamment), ce qui semble révéler un seuil d’exigence très haut placé.