Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La cessation d’activité d’une entreprise constitue-t-elle un motif de licenciement économique ?

La réponse à cette interrogation doit être nuancée et nécessite d’établir une distinction entre la cessation partielle et la cessation totale d’activité.

I- La cessation partielle de l’activité d’une entreprise ne justifie un licenciement économique que si les conditions légales sont réunies,

De sorte que conformément aux dispositions du code du travail, la cause de cette cessation d’activité doit résulter soit de difficultés économiques, soit d’une mutation technologique ou encore, d’une réorganisation de l’entreprise qui soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (article L 1233-3).

A elle seule, la cessation partielle d’activité ne caractérise donc pas une cause de licenciement.

La jurisprudence, bien établie à cet égard, nous en fournit plusieurs illustrations.

Un employeur ayant cessé son activité de transport et vendu son camion, avait licencié un chauffeur pour motif économique.

A tort indique la Cour de cassation, la cessation de l’activité de transport ne représentait qu’une partie des activités de l’employeur et ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d’une réorganisation de l’entreprise liée à cette situation (Cass. Soc. 13 oct. 2015 n° 14-17889).

La solution est la même lorsque la cessation partielle d’activité résulte de l’activité d’un tiers, ainsi que vient de le préciser la Cour régulatrice.

L’affaire concernait une filiale du groupe ACCOR, qui exploitait un hôtel SOFITEL au sein de l’aéroport de Lyon.

Cette société (l’employeur) avait été informée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, qui gère l’aéroport, de la résiliation du contrat consenti au groupe Accor l’autorisant à exploiter l’hôtel SOFITEL.légèreté blâmable de l'employeur

Dans ce contexte, l’hôtel avait fermé ses portes et les salariés avaient été licenciés pour motif économique en raison de la décision prise par la Chambre de commerce.

La Haute juridiction a fait droit à la demande d’un salarié contestant son licenciement, en énonçant « qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers » (Cass. Soc. 23 mars 2017 n° 15-21183).

II- La cessation totale d’activité de l’employeur peut, en revanche, constituer en elle-même une cause économique de licenciement, sous réserve qu’elle ne soit pas due à la « légèreté blâmable de l’employeur » (Cass. Soc. 16 janv. 2001 n° 98-44647).

La loi Travail du 8 août 2016, modifiant la définition du licenciement pour motif économique et intégrant la jurisprudence, ajoute dans le Code du travail la cessation d’activité de l’entreprise, comme cause justificative de ce licenciement (article L 1233-3 nouveau du Code du travail).

Une cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise justifie donc, en principe, le licenciement pour motif économique des salariés qui y sont employés (et qui n’ont pu être reclassés), sauf lorsque l’employeur, par son comportement, a déterminé cette fin irrémédiable.

La légèreté blâmable, qui introduit un critère d’appréciation d’ordre moral, permet en effet de sanctionner l’employeur qui a agi en s’affranchissant des exigences légales, qu’est notamment la sauvegarde de l’emploi, afin de privilégier d’autres intérêts que la Loi place au second plan (tel que l’intérêt financier).

Légèreté blâmable de l’employeur ayant choisi de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise

Cette qualification de légèreté blâmable a été retenue à propos d’une entreprise française, filiale d’un groupe international, dont l’employeur avait fait le choix de sacrifier la stabilité de l’emploi des salariés sur l’autel de la rentabilité au bénéfice de l’actionnaire du groupe.

Ainsi, dans cette affaire DUNLOP, les licenciements pour motif économiques des salariés avaient été invalidés, alors que la société, dont l’activité était le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, avait cessé son activité au début de l’année 2006, entraînant le licenciement des salariés qu’elle employait.

La cour d’appel, saisie par des salariés considérant leur congédiement injustifié, avait notamment relevé

« que la baisse d’activité de la société  était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture avait été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ; elle avait ainsi pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ».

Le Juge peut prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur

A cette occasion, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc 1er fév. 2011 n° 10-30045).

Quid lorsque l’entreprise maintien une activité résiduelle lors du licenciement ?

Des salariés avaient contesté leur licenciement économique après avoir constaté que l’employeur maintenait encore une faible activité au moment où leurs licenciements étaient initiés par l’employeur.

Ils sont malheureusement déboutés, la Cour de cassation relevant que « la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement et que le maintien d’une activité résiduelle, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d’activité«  (Cass. soc. 20 sept. 2023 n° 22-13485).

Elle considère donc le caractère irrémédiablement engagé de la cessation d’activité à la date du licenciement était suffisant pour justifier cette décision.

Elle ajoute dans le même arrêt que « la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive« .

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