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Archives de la catégorie : Obligation de sécurité

Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Signalons la parution d’un rapport d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, relatif au syndrome d’épuisement professionnel, autrement dénommé Burn-out.

Ce rapport, du 15 février 2017, est extrêmement documenté et constitue une précieuse source d’information (ici)

Après avoir rappelé avec une parfaite constance depuis 2006 que l’employeur était tenu, dans le cadre de la relation de travail qui l’unit au salarié, à une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, lui imposant de prévenir et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions du du Code du travail), la Cour de cassation, par un revirement dont elle est coutumière ces derniers temps en droit du travail, semble assouplir sa position à l’égard des employeurs

Les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’exercice par un salarié de son droit de retrait ne sont guère nombreux, de sorte qu’il n’est pas toujours aisé d’identifier une situation pouvant en justifier. Une récente décision de la Haute juridiction, auréolée de surcroit de la publicité réservée aux arrêts importants, vient utilement apporter certaines précisions.

Les études de la DARES constituent une source passionnante d’informations en droit du travail et un observatoire riche d’enseignements sur les conditions de travail des salariés. La dernière livraison, du mois de janvier 2015, intitulée « pilotage du travail et risques psychosociaux », traite en particulier du stress au travail résultant d’une inadéquation entre les objectifs fixés au salarié et les moyens mis à sa disposition.

L’entreprise ne doit pas être source de danger pour les salariés qui y travaillent et y consacrent une part importante de leur temps, en constituant un milieu dangereux ou pathogène. C’est la raison pour laquelle le législateur a mis à la charge de l’employeur une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, en vertu de laquelle il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. La consécration de l’obligation de sécurité comme obligation de résultat a pour corollaire qu’il incombe à l’employeur, qui veut s’exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu’il a pris effectivement toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire en sorte qu’un accident ne se produise pas dans l’entreprise.

Les récentes décisions de la Cour de cassation marquent une heureuse évolution, en ce qu’elles considèrent désormais que l’employeur engage sa responsabilité lorsqu’un salarié est victime d’un burn-out lié à la dégradation de ses conditions de travail dans l’entreprise.

Nous avions déjà souligné que, dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat.

Les juges ont déduit de l’article L 4121-1 du Code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc 13 décembre 2006, n° 05-44580). La qualification d’obligation de résultat a pour effet que la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit du seul fait de l’inexécution de son obligation de sécurité.