Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Genèse de sécurité, obligation de résultat
L’entreprise ne doit pas être source de danger pour les salariés qui y travaillent et y consacrent une part importante de leur temps, en se révélant être un milieu dangereux ou pathogène.
L’employeur est en conséquence tenu à une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, en vertu de laquelle il lui appartient d’une part, de limiter les risques professionnels, et d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
La consécration de l’obligation de sécurité comme obligation de résultat a pour corollaire qu’il incombe à l’employeur, qui veut s’exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu’il a pris effectivement toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire en sorte qu’un accident ne se produise pas dans l’entreprise.
C’est à l’occasion de l’abondant contentieux relatif à l’amiante que les Juges ont érigé cette jurisprudence.
Mettre à la charge de l’employeur une telle obligation n’allait pourtant pas de soi, car en droit commun, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (article 1315 du Code civil).
La position créatrice adoptée par la Cour de cassation trouve notamment à s’illustrer en matière d’accident du travail
Cette règle avait été dégagée pour la première en 2011, après qu’un salarié ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur (rupture du contrat de travail), la Haute juridiction ayant jugé « qu’il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat » (Cass. soc 12 janvier 2011 n° 09-70838).
Une nouvelle décision vient utilement rappeler que son application est toujours d’actualité (Cass. soc 28 mai 2014 n° 13-12485).
Un salarié, en arrêt à la suite d’un accident du travail, avait été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce salarié, qui dirigeait un magasin de l’enseigne LIDL, avait été agressé par des malfaiteurs armés et cagoulés qui s’étaient emparés du contenu de la caisse et du coffre de son établissement.
Il s’agissait de la troisième attaque de ce type, et le vigile affecté à la surveillance du magasin n’avait manifestement pas suffi à les dissuader.
Au terme de son arrêt de travail, l’intéressé avait passé une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste de responsable de magasin, mais apte à occuper un poste administratif en dehors d’une surface de vente.
L’employeur lui avait fait plusieurs propositions de postes, qu’il avait refusées, car il ne souhaitait pas s’éloigner de la région dans laquelle il travaillait.
C’est dans ces conditions qu’il avait été licencié, étant précisé que lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, en suivant les éventuelles préconisations du médecin du travail (article L 1226-10 du Code du travail).
Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois, le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise, ou le groupe auquel elle appartient le cas échéant, l’employeur est autorisé à procéder à son licenciement (article L 1226-12 du Code du travail).
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, cause de l’accident du travail
Le salarié invoquait dans notre affaire le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, comme étant la cause de son accident du travail et faisait ainsi valoir que son licenciement était injustifié.
La Cour d’appel l’avait débouté, par une motivation surprenante, dans laquelle elle considérait que « les particuliers employeurs ne disposeront jamais des moyens nécessaires leur permettant de suppléer les carences de l’Etat sur qui repose prioritairement la charge d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des biens sur l’ensemble du territoire national. »
La Cour de cassation, après avoir relevé que cette appréciation était en partie empreinte de considérations d’intérêt général échappant au litige a, au contraire, jugé que l’employeur ne rapportait pas la preuve du caractère étranger à tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle tire ainsi toutes les conséquences de la qualification d’obligation de résultat attribuée à l’obligation de sécurité, dés lors que seule une cause étrangère, ayant un caractère imprévisible et irrésistible peut exonérer l’employeur de sa responsabilité.