Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

L’obligation de sécurité, une obligation déterminante

Les récentes décisions de la Cour de cassation marquent une heureuse évolution, en ce qu’elles considèrent désormais que l’employeur engage sa responsabilité lorsqu’un salarié est victime d’un burn-out lié à la dégradation de ses conditions de travail dans l’entreprise.

Nous avions déjà souligné que, dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat.

Cette obligation, qui résulte de l’article L 4121-1 du Code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En conséquence, la loi (article L 4121-2 du Code du travail) prévoit qu’il doit mettre en œuvre des mesures préventives telles que : éviter les risques et les combattre à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail…, tenir compte de l’évolution de la technique…

Les hauts magistrats nous offrent une illustration des risques encourus par un employeur en cas de manquement à ces prescriptions.

Une salariée, qui était en arrêt maladie, avait été licenciée par son employeur pour absences répétées et prolongées perturbant l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Contestant son licenciement, la salariée faisait valoir que la société qui l’employait avait manqué à son obligation de protéger la santé de ses salariés, dans la mesure où l’intéressée était dans un état de stress permanent en raison notamment d’une situation de surcharge de travail.

Responsabilité de l’employeur dans une situation de stress permanent, prolongé en raison d’une surcharge de travail

La Cour d’appel ne l’avait pas suivi dans son argumentation, lui reprochant de ne pas avoir alerté son employeur quant à la situation de stress anormale dont elle se plaignait, ni d’avoir pris attache avec la médecine du travail, et d’être restée « taisante » face à cette situation.

C’est en la matière un grief qui est souvent fait aux salariés par les Juges du fond, qui les incrimine pour ne pas s’être ouvertement plaint du sort qui leur était fait.

Les avocats ont en effet du mal à faire accepter à ces magistrats qu’un salarié qui est affaibli et qui subit une situation éprouvante dans l’entreprise n’a pas nécessairement la ressource ou le réflexe d’en informer les institutions représentatives du personnel et la médecine du travail, s’il n’est pas conseillé.

L’arrêt de la Cour de cassation prend tout son intérêt.

La Cour de cassation censure en effet la Cour d’appel pour ne pas avoir