Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La responsabilité de l’employeur

La Chambre sociale de la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de l’intensité de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, en particulier lorsqu’un salarié est victime d’une agression sur son lieu de travail.

Il importe de rappeler que l’obligation de sécurité, énoncée à l’article L 4121-1 du Code du travail, impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La Haute juridiction donne une portée très large à ce texte, guidée selon toute vraisemblance par une volonté de veiller de façon efficiente à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Elle considère ainsi que « l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ».

C’est donc la circonstance que l’agression se soit produite sur le lieu de travail, ce qui constitue un fait extrêmement grave, qui est répréhensible et engage la responsabilité de l’employeur, même si celui-ci a pris les mesures pour y remédier.

Quelle réaction adopter pour le salarié victime ?

Dans une première affaire, une salariée avait été bousculée et insultée par son responsable hiérarchique sur son lieu de travail, et avait été gravement affectée.

L’auteur de cette agression avait été licencié pour ces faits.harcelement moral

La salariée victime avait, elle, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité.

Elle avait été déboutée par la Cour d’appel, qui, paradoxalement, après avoir retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers l’intéressée, avait néanmoins dit que la prise d’acte de la rupture, fondée sur ce manquement, produisait les effets d’une démission, au motif que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité imputable à l’employeur de nature à justifier la prise d’acte, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’employeur.

Cette décision, qui exonère l’employeur, avait été censurée par la Cour de cassation, qui a affirmé au contraire, à cette occasion, que l’employeur manquait à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés (Cass. soc 23 janv. 2013 n° 11-18855).

L’obligation de sécurité étant une obligation de résultat, l’employeur ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui, sauf à démontrer l’existence d’une force majeure.

Cette solution vient au demeurant d’être réaffirmée à propos d’une salariée victime sur son lieu de travail d’une agression sexuelle (Cass. soc 15 janv. 2015 n° 13-17374).

L’intéressée avait été victime d’une agression sexuelle commise par un de ses collègues alors qu’elle se trouvait seule avec lui dans l’entreprise.

A la suite de ce comportement, l’agresseur avait été sanctionné par une mise à pied disciplinaire.

La salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison notamment de l’agression sexuelle qu’elle avait subie.

Une prise d’acte justifiée

Sa demande avait, ici encore, été rejetée par la Cour d’appel, au motif qu’elle ne soutenait pas avoir précédemment avisé son employeur d’une attitude ambigüe de ce salarié à son égard, et qu’elle ne pouvait en conséquence reprocher à l’employeur de ne pas avoir anticipé un quelconque risque d’agression, au surplus à connotation sexuelle.

Cette motivation est désapprouvée par la Cour de cassation, qui rappelle à nouveau que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Avec une sévérité constante, les Hauts magistrats jugent ainsi que l’agression physique ou sexuelle d’un salarié sur son lieu de travail justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et que la réaction éventuelle de l’employeur destinée à faire cesser ces agissements et à sanctionner l’auteur de l’agression ne l’exonère pas de sa responsabilité.

Il convient en outre de souligner que la Cour de cassation applique le même raisonnement lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel, qui constitue une autre forme d’agression, commis par un salarié sur le lieu de travail (Cass. soc 3 fév. 2010 n° 08-44019).

L’employeur doit ainsi supporter le risque généré par le contexte d’une situation qui s’est produite dans l’entreprise, dés lors que le fait dommageable a eu lieu en son sein.

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