Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Obligation de sécurité et obligation pour l’employeur de protéger les salariés contre le tabagisme dans l’entreprise

L’obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat à la charge de l’employeur, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du Code du travail).

A ce titre, et nous avions déjà évoqué ce sujet, l’employeur doit faire preuve d’une vigilance particulière en matière de tabagisme dans l’entreprise.

On se souvient à cet égard qu’une salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n’avoir pas prescrit d’interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait (Cass. soc. 29 juin 2005 n° 03-44412).

Elle reprochait notamment à son employeur, malgré ses réclamations, de s’être borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et de s’être contenté d’avoir apposé des panneaux d’interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait.

La Cour de cassation avaient alors jugé la prise d’acte justifiée et posé pour règle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise ; qu’il lui appartient à ce titre de respecter le Code de la santé publique, prévoyant que l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail, conformément à l’article R 3511-1 du Code de la santé publique.

Salarié exposé aux fumées de cigarettes

Dans une seconde affaire, un barman avait également pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant grief à son employeur de l’avoir laissé constamment exposé aux fumées de cigarettes, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme.

La Cour d’appel l’avait débouté, arguant notamment de l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes.

L’argument n’avait cependant pas convaincu la Cour de cassation, qui avait au contraire constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, et avait en conséquence jugé que la prise d’acte de l’intéressé était justifiée (Cass. soc. 6 oct. 2010 n° 09-65103).

Obligation de protection des salariés contre le tabagisme passif

Une récente décision s’inscrit dans cette jurisprudence.

Une salariée avait saisi la juridiction prud’homale et sollicitait, entre autres, la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour tabagisme passif.

La Cour d’appel n’y avait pas fait droit, et avait relevé que dans son entretien d’évaluation, la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu’elle dépeignait une bonne ambiance d’équipe et de bonnes relations avec l’employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif, alors qu’elle émettait des observations sur le bruit, et que l’employeur précisait qu’elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu’elle n’y était nullement obligée.

Ces considérations n’ont pas emporté la conviction de la Cour de cassation, qui censure la Cour d’appel, et mettant en exergue l’obligation de sécurité tirée de l’article L 4121-1 du Code du travail, rappelle que l’employeur ne saurait en l’espèce s’exonérer de sa responsabilité en matière d’exposition de la salariée au tabagisme passif (Cass. soc. 3 juin 2015 n° 14-11324).

Ainsi, le non-respect par l’employeur de la législation relative à la lutte contre le tabagisme peut non seulement justifier une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, mais également la condamnation de l’employeur au paiement de dommages intérêts au salarié qui s’estimerait victime de tabagisme passif dans l’entreprise.

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