Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Dans quel cas des salariés qui effectuent un travail identique peuvent-ils être rémunérés différemment ?

La question peut paraitre surprenante au premier abord, tant il semble légitime qu’indépendamment de l’ancienneté acquise, les salariés bénéficient d’une rémunération égale.

La réponse butte en outre sur un principe fondamental en droit du travail, « à travail égal, salaire égal », en vertu duquel « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Cass. Soc. 29 oct. 1996 n° 92-43680).

La Cour de cassation a néanmoins admis un tempérament à cette règle, lorsque l’employeur démontre qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence (Cass. Soc.4 éfv. 2009 n° 07-41406).

Cette différence doit donc reposer sur des raisons objectives dont le Juge contrôle la réalité et la pertinence.

Rares sont toutefois les exemples de jurisprudence permettant de légitimer une différence de rémunération entre salariés d’une entreprise, exerçant les mêmes fonctions.

C’est dire l’intérêt qu’il convient de porter à une décision récemment rendue, dans laquelle la Haute juridiction considère « qu’au sein d’une entreprise, les salariés qui effectuent un travail identique peuvent être rémunérés différemment lorsqu’ils exercent sur des zones géographiques où le coût de la vie n’est pas le même » (Cass. Soc. 14 sept. 2016 n° 15-11386).avocat defense salarié

De sorte que le critère géographique constitue une raison objective pouvant justifier une différence de traitement.

L’affaire à l’origine de cet arrêt concerne la société Renault, qui appliquait dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle appliquait au sein de son établissement de Douai.

Une organisation syndicale (SUD Renault) avait saisi le Tribunal de Grande Instance pour dénoncer l’atteinte ainsi portée au principe de l’égalité de traitement.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande, en retenant que l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée par la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes.

Elle est approuvée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui après avoir énoncé qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence, a jugé que la différence de traitement prise en considération par la Cour d’appel reposait effectivement sur une justification objective pertinente.

Cette décision nous paraît mériter l’approbation car les disparités du coût de la vie sont importantes d’une région à l’autre, et que le salaire peut être regardé, selon une acception philosophique, comme étant égal à la subsistance nécessaire au travailleur et à sa famille.

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