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Auteur de l\'archive : Franc Muller

Après avoir rappelé avec une parfaite constance depuis 2006 que l’employeur était tenu, dans le cadre de la relation de travail qui l’unit au salarié, à une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, lui imposant de prévenir et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions du du Code du travail), la Cour de cassation, par un revirement dont elle est coutumière ces derniers temps en droit du travail, semble assouplir sa position à l’égard des employeurs

Les franciliens qui utilisent les transports en commun le savent depuis longtemps, l’employeur doit prendre en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes (article L 3261-2 du Code du travail)

Le droit du travail instaure une période de protection particulière pour la salariée enceinte, ou traduit en termes juridiques, « en état de grossesse médicalement constaté », au cours de laquelle l’employeur ne peut la licencier, hormis le cas de faute grave ou l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement

Quels espoirs fonder pour les salariés sur l’année 2016 qui s’annonce, en droit du travail ? Malheureusement, la tendance qui se dessine n’est guère orientée vers la défense de leurs droits. On a retenu de l’année écoulée que le Code du travail n’avait pas le vent en poupe et qu’il se voyait affublé de tous les maux : trop lourd, trop compliqué, « obèse »… Le temps de la modification du Code du travail semble donc avoir sonné, avec son achèvement à l’horizon de l’année 2018, d’après les déclarations du Premier ministre

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu, la question de l’existence d’une clause de non-concurrence, puis de sa validité, vient rapidement à se poser. Cette clause constitue pour le salarié une entrave à sa liberté du travail, puisqu’elle réduit ses possibilités de retrouver un emploi dans une entreprise concurrente, de sorte qu’il ne peut valoriser utilement l’expérience professionnelle qu’il avait acquise.