Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

L’attribution d’actions, récompense des salariés méritants

Un coup assez rude vient d’être porté aux salariés qui en raison de leur implication professionnelle se sont vus attribuer des actions de l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qu’ils ont contribué à développer.

Connue sous le nom de « management package », une telle prérogative est souvent réservée aux cadres dirigeants qui trouvent ainsi une compensation financière non négligeable à l’investissement personnel qu’ils ont fourni.

Mais le dénouement peut malheureusement donner lieu à de lourdes déconvenues…

Les difficultés naissent, comme souvent, lorsque la relation de travail a perdu son auréole et que l’intéressé fait l’objet d’un licenciement.

L’imbrication de la qualité de salarié et d’associé est alors susceptible d’emporter des conséquences importantes du fait de la rupture du contrat de travail.

Il est en effet fréquent qu’un pacte d’associés mette obstacle à la cession de ses actions par celui qui est désormais devenu un ancien salarié, dans des conditions favorables.

Soit parce qu’une décote y est prévue, soit qu’une durée de détention trop courte minore le bénéfice qu’il peut escompter.

Outre le fait que ce type de contentieux puisse mobiliser à la fois la juridiction prud’homale et la juridiction commerciale, la licéité de ces clauses réductrices a été soumise à l’examen du Juge.

La cession des actions dans des conditions non favorables est-elle licite ?

Une fois n’est pas coutume, nous livrons la réponse qui a été apportée par la Chambre commerciale (et non sociale) de la Cour de cassation.

Une salariée, Madame X, qui exerçait des fonctions de directrice commerciale s’était vu attribuer des actions gratuites de la société qui l’employait.

Un pacte d’associés était conclu entre les parties, stipulant que l’intéressée promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail ; il était ainsi prévu qu’en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d’experts dégradé du coefficient 0.5.

Madame X a été licenciée le 25 mars 2009 par son employeur et a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale, qui l’a déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Elle a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros, et a demandé paiement de cette somme à la société associée, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d’actionnaires, lui a remis un chèque d’un montant de 77 638 euros.

Mme X… l’a alors assignée en paiement de la même somme au titre du solde du prix qu’elle estimait lui être dû ;

Elle soutenait notamment que sa qualité de salariée de la société l’avait placée dans un lien de subordination qui lui avait interdit d’exprimer librement son consentement aux modalités d’évaluation des droits sociaux promis à la cession.

Elle ajoutait, et l’argument ne paraissait pas dénué de pertinence, que cet engagement litigieux, qui la contraignait à céder ses parts sociales à moindre prix en cas de licenciement fût-il illicite, constituait une sanction pécuniaire déguisée.

Une décote des actions en cas de licenciement est admise par les Juges

L’article L 1331-2 du Code du travail dispose à cet égard que les sanctions pécuniaires sont interdites.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui était saisie du litige, rejette cette argumentation et valide la clause litigieuse.

Elle considère, d’une part, que la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participait de l’équilibre général du contrat et s’inscrivait dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressée mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise, de sorte que la cause de la convention litigieuse n’était pas illicite, et d’autre part, que cette clause ne s’analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu’elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, dès lors qu’elle s’applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire (Cass. Com. 7 juin 2016 n° 14-17978).

Il convient de préciser qu’une stratégie judiciaire alternative aurait pu consister à saisir la juridiction prud’homale, le salarié demandant alors à obtenir réparation du préjudice lié aux conditions de cession de ses actions, acquises en sa qualité de salarié.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a en effet admis cette solution.

Un salarié avait ainsi saisi le Conseil des prud’hommes en réparation du préjudice qu’il avait subi, en exécution d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de licenciement d’un salarié, la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé annuellement par la majorité des actionnaires.

La Chambre sociale l’en a approuvé, jugeant qu’une demande en paiement de dommages-intérêts formée par un salarié, en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement, constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail (Cass. Soc. 9 juill. 2008 n° 06-45800).

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