Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La procédure constatant l’inaptitude du salarié à son emploi fait peau neuve

Cet avatar résulte de la pléthorique loi Travail du 8 août 2016, dont l’article 102 s’est fixé pour objectif de « moderniser la médecine du travail ».

Un décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 est venu préciser les modalités de cette nouvelle procédure.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2017 « à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel. »

En voici exposées de façon synthétique les grandes lignes.

L’article R 4624-42 du Code du travail prévoit que le constat de l’inaptitude du salarié effectué par le médecin du travail sera dorénavant effectué après une seule visite (alors que précédemment, et sauf danger immédiat, il devait être réalisé au moyen de deux visites espacées d’un délai minimum de deux semaines).

Par exception, et seulement lorsque le médecin du travail estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, un second examen aura lieu, que le médecin du travail réalisera dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen.

A l’issue de la visite médicale, et avant de déclarer un salarié inapte à son poste, le médecin du travail voit les obligations mises à sa charge renforcées

 Il devra, préalablement à son avis, avoir accompli les actions suivantes :

  • Avoir réalisé au moins un examen médical du salarié permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
  • Avoir réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • Avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur

Le médecin du travail peut mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il reçoit en outre le salarié afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur (article L 4624-5 du Code du travail).

Lorsque le médecin du travail constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il le déclare inapte à son poste de travail, cet avis d’inaptitude est éclairé par ses conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement de l’intéressé (article L 4624-4 du Code du travail).

La notification de l’avis médical d’inaptitude peut être faite lors de l’examen médical, étant observé que le décret précise que cette notification intervient au plus tard à la date du second examen, s’il a lieu (article R 4624-42 du Code du travail).

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé du salarié.

Ce dossier médical ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé (articles L 4624-8 et R 4624-44 et du Code du travail).

La contestation par le salarié ou l’employeur des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, n’est plus portée devant l’inspecteur du travail.

Cette compétence échoit à la formation de référé du Conseil de Prud’hommes, qui est saisie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis (article R 4624-45 du Code du travail).

Le demandeur en informe le médecin du travail.

L’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte demeure une exigence fondamentale

La loi nouvelle procède en outre à une unification des règles de reclassement, selon que la maladie du salarié était d’origine non-professionnelle, ou qu’elle résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

C’est ainsi notamment qu’est prévue la consultation des délégués du personnel, avant la proposition d’un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, désormais quelle que soit l’origine de cette inaptitude (articles L 1226-2 L 1226-10 du Code du travail).

Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement (articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du Code du travail).

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du Code du travail).

La jurisprudence considère qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc. 23 nov. 2016 n° 14-26398).

Sans changement, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

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