Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Lanceur d’alerte : une position courageuse mais risquée
La vertu ne compte manifestement pas parmi les principales qualités requises, et moins encore récompensées, en entreprise.
Cette affirmation se vérifie notamment dans les décisions relatives aux lanceurs d’alerte dénonçant des faits délictuels commis par l’employeur, qui se suivent et se ressemblent sur ce point.
Le salarié qui a le courage de se livrer à cette dénonciation le paie souvent cher, au prix d’un licenciement.
On observe au demeurant que si les grandes entreprises, et la plupart des groupes internationaux, ont mis en place des « comités d’éthique » dans le but de moraliser la vie des affaires en leur sein et de satisfaire aux exigences légales, leur rôle se réduit trop fréquemment à une officine prompte à embrasser les thèses de l’employeur sans discernement.
Le salarié injustement licencié n’est pas au bout de ses peines et doit engager un (long) parcours judiciaire avant de voir reconnaitre la nullité de son licenciement !
Tel est l’enseignement qui se dégage de la dernière décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur ce sujet.
Celle-ci met rappelle heureusement que l’office du Juge consiste à rechercher si l’employeur rapportait la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.
Les éléments à présenter au Juge par le lanceur d’alerte pour bénéficier d’une protection légale
Le lanceur d’alerte est notamment défini par la loi, dans sa dernière mouture, comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit.
Afin de lui assurer la protection à laquelle il a droit, et qui peut permettre de l’inciter à agir, il bénéficie, au même titre que tout salarié victime de discrimination, d’un régime probatoire favorable.
Il appartient en effet au lanceur d’alerte de présenter des éléments laissant supposer l’existence de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (articles L 1132-3-3 et L 1121-2 du Code du travail).
Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décisi