Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Sauf cas de licenciement économique, une proposition de modification du commissionnement n’est pas un motif de licenciement

La rémunération variable d’un salarié constitue, on le sait, un élément du contrat de travail.

Ainsi, une modification de son taux de commissionnement, ayant nécessairement une incidence sur sa rémunération, ne peut par conséquent être imposée par l’employeur et nécessite, pour être valable, que le salarié y consente (Cass. soc. 24 mars 2010 n° 08-43996).

Le refus par le salarié d’une proposition de modification du commissionnement, faite par l’employeur, n’est donc pas un motif de licenciement.

Le seul bémol apporté par la loi à cette règle résiderait dans l’existence de difficultés économiques au sein de l’entreprise justifiant une telle proposition de modification.

Dans ce cas, l’article L 1222-6 du Code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié.

Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour lui faire connaître son refus, sachant qu’un tel refus l’expose à un licenciement pour motif économique.

La Chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet que, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique (Cass. Soc. 14 mai 1997 n° 94-43712).

Une modification du contrat de travail peut être refusée

Plusieurs salariées d’un magasin ZARA ont eu à éprouver l’efficacité de ces règles juridiques.

Leur employeur leur avait en effet proposé une modification de leur commissionnement, liée à un accroissement de la surface de vente.remuneration variable

On suppose en effet que l’agrandissement de cette surface permettait aux salariées de bénéficier de l’augmentation des ventes qu’elle générait, et par voie de conséquence d’une majoration de leur salaire ; il leur avait proposé dans ces conditions une minoration de leur taux de commissionnement.

Les salariées refusant cette proposition, l’employeur avait procédé à leur licenciement pour motif personnel en invoquant leur refus de poursuivre leurs fonctions sur le magasin suivant une même structure de rémunération contractuelle globale, avec un taux de commissionnement adapté à la surface de leur rayon.

Il ne soutenait cependant pas que cette modification était fondée sur un motif économique.

Les salariées considérant que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse en demandait réparation devant la juridiction prud’homale.

Elles obtiennent satisfaction.

La chambre sociale de la Cour de cassation énonce en effet que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Et ajoute aussitôt que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique (Cass. Soc. 29 mai 2019 n° 17-17929).

Or, un motif économique de licenciement suppose l’existence d’une cause économique, qui n’était aucunement alléguée par l’employeur.

Précisons qu’une solution identique avait été rendue par la Haute juridiction à propos du licenciement d’un comptable qui avait refusé la mobilité de plusieurs centaines de kilomètres, qui lui était proposée, après que le service financier de l’entreprise ait été réorganisé, sans que l’employeur invoque un motif économique (Cass. Soc. 11 juill. 2018 n° 17-12747).

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