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Poursuivant son œuvre de déconstruction du droit du travail, l’ordonnance (n° 3) « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » du 31 août 2017, revient sur une jurisprudence solidement établie qui considère, lorsqu’un salarié a été licencié, que la lettre de licenciement qui lui est adressée « fixe les termes et les limites du litige »

On attendait sans illusion de connaitre les valeurs retenues par le barème fixant un plafonnement des indemnités accordées par le Juge prud’homal aux salariés dont le licenciement est injustifié. L’ordonnance du 31 août 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail constitue donc l’aboutissement de cette mesure voulue comme emblématique.

La rémunération variable d’un salarié obéit en principe à des règles objectives permettant de soustraire la détermination de son montant à l’arbitraire de l’employeur. Elle peut être stipulée dans le contrat de travail, qui renvoie habituellement à un avenant le soin d’en fixer les modalités. Certaines entreprises établissent en outre annuellement un plan de rémunération variable

Le harcèlement sexuel, qui est défini en termes identiques dans le code du travail et dans le code pénal depuis la loi du 6 août 2012, est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Une entreprise confrontée à des difficultés économiques, qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, doit mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lorsque les dispositions légales sont réunies. La situation de cette entreprise continue de se détériorer, entrainant la fermeture du site, de sorte qu’elle est contrainte d’organiser un deuxième PSE prévoyant de nouvelles suppressions de postes, un an plus tard.

Les conflits au travail sont extrêmement dévastateurs pour le salarié qui les subit et appellent une réaction immédiate de l’employeur qui ne peut rester inerte face aux plaintes de l’intéressé. L’obligation de sécurité, énoncée aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, impose en effet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.