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Jusqu’à présent, la position de la jurisprudence concernant la rupture d’une promesse d’embauche était parfaitement établie ; elle considérait que lorsqu’un employeur adressait au salarié une promesse d’embauche écrite lui précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, celle-ci valait contrat de travail, de sorte que la rupture de cet engagement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires qui en résultaient pour l’intéressé

Peut-être pas insensible au sentiment largement partagé que sa réforme du droit du travail donnait très majoritairement satisfaction aux employeurs et que les salariés en étaient les grands oubliés, le pouvoir exécutif a pris la décision, à valeur emblématique, de modifier le montant de l’indemnité de licenciement et d’en faire bénéficier un plus grand nombre de salariés.

Peut-on concevoir qu’un salarié licencié de façon illicite, et dont le juge reconnaît le caractère abusif du licenciement, puisse n’obtenir aucune indemnité à ce titre, faute de justifier de l’existence d’un préjudice ? Un tel raisonnement revient à nier au licenciement en lui-même tout caractère préjudiciable et ouvre la boite de Pandore. C’est pourtant la solution qu’avait rendue la Cour d’appel de Chambéry dans le cadre d’un litige opposant un salarié à son employeur.

Poursuivant son œuvre de déconstruction du droit du travail, l’ordonnance (n° 3) « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » du 31 août 2017, revient sur une jurisprudence solidement établie qui considère, lorsqu’un salarié a été licencié, que la lettre de licenciement qui lui est adressée « fixe les termes et les limites du litige »

On attendait sans illusion de connaitre les valeurs retenues par le barème fixant un plafonnement des indemnités accordées par le Juge prud’homal aux salariés dont le licenciement est injustifié. L’ordonnance du 31 août 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail constitue donc l’aboutissement de cette mesure voulue comme emblématique.

La rémunération variable d’un salarié obéit en principe à des règles objectives permettant de soustraire la détermination de son montant à l’arbitraire de l’employeur. Elle peut être stipulée dans le contrat de travail, qui renvoie habituellement à un avenant le soin d’en fixer les modalités. Certaines entreprises établissent en outre annuellement un plan de rémunération variable