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Les salariés détachés à l’étranger peuvent-ils, en raison de l’exécution de leur travail à l’étranger, être exclus du bénéfice des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement de l’entreprise ? La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette interrogation : l’accord de participation, comme celui d’intéressement, ne peuvent contenir de clause d’exclusion de cette nature, de sorte que les salariés détachés, qui n’ont cessé d’appartenir à l’entreprise, ont droit au paiement de ces sommes.

Si les graves manquements commis par un employeur peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est indispensable pour le salarié d’exprimer, de préférence par écrit, son mécontentement et d’agir rapidement. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation en effet, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est acquise que si la gravité des manquements de l’employeur empêche la poursuite du contrat de travail.

Qu’il fût long le chemin avant que la Chambre sociale de la Cour de cassation se décide enfin à reconnaître que l’ingérence d’une société mère dans la gestion et l’activité de sa filiale française, ayant conduit à sa liquidation judiciaire, puisse être considérée comme fautive et engage sa responsabilité à l’égard des salariés licenciés pour motif économique

Il est assez fréquent que le contrat de travail d’un Cadre salarié, travaillant à temps plein, comporte une clause réservant à son employeur l’exclusivité de son activité professionnelle, et subordonne l’exercice d’une activité complémentaire à son autorisation préalable. Quel risque le salarié qui transgresserait cette obligation encourt-il ?

Il est incontestable que les multiples réformes législatives intervenues en droit du travail tendent, depuis 2013, à limiter le contentieux prud’homal. Elles ont rendu l’accès au juge plus difficile pour les salariés, en réduisant d’une part la durée des prescriptions d’action (celle portant sur la rupture du contrat de travail est d’un an à compter de la notification de la rupture), et en complexifiant, d’autre part, les règles procédurales devant les juridictions prud’homales en première instance et en appel.

La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme une solution qu’elle avait déjà retenue et dont les implications pratiques ne sont pas négligeables. On sait que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur fixe unilatéralement des objectifs au salarié, qu’il peut modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. Soc. 2 mars 2011 n° 08-44977). La Cour régulatrice énonce cependant que l’employeur, qui doit en principe fixer les objectifs annuels au salarié en début d’exercice, peut, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fixer, en reporter la communication à une date ultérieure.

Des employeurs imaginatifs sont allés jusqu’à concevoir un mécanisme de « prime de fidélité », qui présente la particularité d’être différée dans son paiement sur une période qui peut s’étaler plusieurs années après son instauration et dont le règlement est subordonné à la condition de présence du salarié dans l’entreprise aux échéances de règlement convenues.

L’obligation de sécurité tient une place centrale dans la relation de travail et impose à l’employeur de s’y conformer en toutes circonstances, d’une part en mettant en œuvre des mesures préventives destinées à éviter les risques professionnels, d’autre part en agissant en amont pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, enfin, en prenant immédiatement des mesures effectives lorsqu’il est informé par un salarié d’une situation caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité