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Alors que le débat sur la modification du régime des retraites et la suppression des régimes spéciaux présente une actualité toute particulière, une décision de la Cour de cassation mérite qu’on s’y attarde un instant. Il s’agissait pour la Chambre sociale de se prononcer sur la validité du cumul d’un usage bénéficiant aux salariés de la Monnaie de Paris avant leur départ en retraite, avec l’indemnité légale de départ en retraite.

Une salariée qui occupait un poste de comptable revient dans l’entreprise après un congé parental d’éducation de près de trois ans. Dans l’intervalle, l’employeur, qui avait procédé à son remplacement et s’estimait pleinement satisfait de son remplaçant, refuse de l’affecter à ses anciennes fonctions et, l’entreprise ne comprenant qu’un poste de comptable, lui confie des tâches d’administration et de secrétariat ainsi que quelques missions comptables.

Les conventions de forfait en jours sur l’année présentent un avantage incontestable pour l’employeur : elles lui permettent d’échapper à une demande de paiement d’heures supplémentaire de la part du salarié ! En effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail (fixée à 35 heures), ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail (article L 3121-62 du Code du travail).

Les salariés investis de fonctions représentatives du personnel bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentant d’une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l’employeur de les licencier sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail (arrêts Perrier, chb. Mixte, 21 juin 1974 n° 71-91225). La durée de cette protection, d’ordre public, qui vise à les prémunir d’une décision arbitraire de l’employeur, s’applique pendant toute la durée de leur mandat, et quelques mois au-delà.

La chambre sociale de la Cour de cassation procède à un revirement et énonce que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Cass. Soc. 9 oct. 2019 n° 17-24773).

Le salarié qui reçoit un avertissement de son employeur doit se montrer vigilant et ne pas en sous-estimer la portée en se contentant d’y apporter une réponse orale, croyant que c’est la meilleure manière d’apaiser les choses. Il convient au contraire d’y donner une réponse écrite et circonstanciée car elle-seule sera prise en considération et aura valeur probante si d’aventure l’avertissement constituait le prélude à un cheminement malheureux qui s’achève par un licenciement.

Quel salarié n’a jamais procédé à des achats sur Internet à partir de son ordinateur professionnel en indiquant son adresse électronique professionnelle ? Cette solution de facilité peut cependant s’avérer lourde de conséquence… Rappelons tout d’abord la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation concernant l’envoi de messages électroniques par le salarié à partir de son ordinateur professionnel.

on ne peut que se réjouir des premières décisions rendues par les Cours d’appels de Paris et de Reims, appelées à se prononcer sur des litiges dans lesquels les avocats des salariés licenciés soulevaient l’inconventionnalité du « barème Macron » et demandaient au Juge d’en écarter l’application et d’accorder aux salariés une indemnité qui constitue une réparation appropriée de leur préjudice.

Si le Code du travail met en exergue que le contrat à durée déterminée ne constitue pas la forme normale du contrat de travail, qui demeure le contrat à durée indéterminée, une telle affirmation peut légitimement susciter un certain scepticisme lorsqu’on sait qu’il représente, et de loin, la forme de contrat la plus répandue d’entrées sur le marché du travail, sa part représentant 88 % des embauches en 2017