Hi, How Can We Help You?

Blog

Fumer peut provoquer… un licenciement !

Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

L’interdiction de fumer en entreprise

Fumer n’est pas seulement nocif pour la santé, le salarié qui s’adonne à son vice peut également encourir les foudres de l’employeur et être licencié pour faute grave lorsque son comportement constitue un risque pour la sécurité dans l’entreprise.

Les décisions de la Cour de cassation relatives au danger que représente la cigarette sont abondantes, et comportent deux orientations.

Elles sanctionnent soit les employeurs pour ne pas avoir respecté, ou fait respecter, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, soit les salariés, pour avoir transgressé cette interdiction et mis en danger la sécurité d’autrui.

Rappelons qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (article L 3511-7 du Code de la santé publique), et que cette interdiction s’applique notamment dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (article R 3511-1 du Code de la santé publique).

Prise d’acte pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité

Dans une première affaire, une salariée se plaignait que son employeur n’ait pas prescrit d’interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait, en dépit de ses réclamations, et de ce fait, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation lui avait donné raison, après avoir relevé que l’employeur s’était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d’interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif occupé par l’intéressée.

Les magistrats ont considéré que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise, n’avait pas satisfait aux exigences légales (Cass. soc 29 juin 2005 n° 03-44412).

On se souvient en effet que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du Code du travail).

Poursuivant dans la voie tracée, les Hauts magistrats avaient approuvé un salarié qui travaillait comme barman, et avait également pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à son employeur de l’avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes, après avoir constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés (Cass. soc 6 oct. 2010 n° 09-65103).

Mais la rigueur de la jurisprudence trouve également application lorsque ce sont des salariés qui, par leur comportement, mettent en danger la sécurité dans l’entreprise.

Le recours au licenciement pour faute grave est alors sans conteste la sanction la plus couramment utilisée.

Licenciement d’un salarié dont le comportement met en danger la sécurité de l’entreprise

C’est ainsi qu’un salarié, employé d’une cartonnerie, avait été licencié pour faute grave, après qu’il ait été surpris fumant dans un local affecté aux pauses, en violation d’une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, figurant dans le règlement intérieur et portée à sa connaissance tant par voie d’affichage du règlement que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues (Cass. soc 1er juillet 2008 n° 06-46421).

La même sanction a été prononcée à l’égard d’un salarié qui fumait dans un local présentant un risque d’incendie et d’explosion.

L’intéressé, qui était en outre membre de l’équipe de première intervention incendie au sein de l’entreprise, n’invoquait ni l’absence d’interdiction d’accès au local ou de réglementation d’accès à celui-ci, ni le défaut d’affichage de consignes de sécurité dans ce local, et son comportement avait été jugé constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc 15 janv. 2014 n° 12-20321).

Dernière illustration en date, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir fumé sur les marches d’un local à catalyseur pendant ses heures de travail, au mépris des règles élémentaires en matière de sécurité incendie.

La Cour d’appel avait cependant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimant que la sanction prise était disproportionnée à la gravité du comportement incriminé et que cet unique grief ne justifiait pas le congédiement du salarié.

La Cour de cassation se montre intransigeante et censure ce raisonnement.

Elle retient que la commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute grave sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable, les juges du fond avaient ainsi sous-estimé la gravité de la faute commise (Cass. soc 10 déc. 2014 n° 12-35041).

Cette position avait au demeurant été précédemment adoptée par les Hauts magistrats, qui avaient cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant fait preuve de mansuétude à l’égard d’un salarié surpris en train de « fumer un joint » dans la salle de pause fumeurs de l’entreprise, à une époque où ces espaces avaient droit d’existence.

Ces faits caractérisaient une faute grave (Cass. soc 1 juill. 2008 n° 07-40053).

Force est ainsi de constater que la sécurité dans l’entreprise ne souffre aucune entorse, quelque en soit l’auteur.

Le comportement de l’employeur ou du salarié négligeant empêche la poursuite de la relation de travail et a pour conséquence l’interruption immédiate du contrat de travail.