Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Genèse du reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte a été l’objet de nombreuses attentions au cours de ces dernières années, les modifications législatives succédant aux évolutions jurisprudentielles. En dernier lieu, c’est la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui en a fixé le régime applicable. Avant d’évoquer l’actualité, un bref retour en arrière chronologique s’impose.

Conçu à l’origine afin d’éteindre un contentieux qui se serait révélé tardivement après la rupture du contrat de travail, le reçu pour solde de tout compte visait à restreindre l’action judiciaire des salariés, puisque sa contestation était enfermée dans un délai de deux mois.

Les employeurs utilisaient alors couramment, au moment de la remise du solde de tout compte, des formules générales précisant que le salarié renonçait à « toute réclamation aux salaires et indemnités dus au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail. »

solde de tout compte

Solde de tout compte

La généralité de la formule tendait à embrasser le spectre le plus large possible, de sorte que le signataire de ce reçu pour solde de tout compte ne puisse pas contester le bien-fondé de son licenciement.

Droit du travail – En 1998, la Cour de cassation avait mis un terme à cette pratique, en jugeant dans une décision spectaculaire que la signature d’un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement (Cass. soc 30 juin 1998 n° 96-40394).

Un vent de panique avait soufflé chez certains employeurs ayant usé et abusé de ces formules trop générales.

L’exigence d’un libellé précis

Seuls pouvaient en conséquence espérer échapper au contrôle des juges les reçus pour solde de tout compte libellés de manière très précise, et énumérant minutieusement les sommes qu’il comprenait.

Cet arrêt fut suivi quatre années plus tard par la loi « de modernisation sociale » du 17 janvier 2002 qui réduisait considérablement la portée du reçu pour solde de tout compte en lui conférant uniquement « la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. »

Cette rédaction intéressante contribuait à libérer les salariés du carcan qui limitait leur accès au juge.

Mais le débat sur la valeur du solde de tout compte a retenti jusque dans les rangs de la représentation nationale, et l’alternance politique qui a suivi a donné lieu à une modification législative.

L’œil de l’Avocat droit du travail ; l’article L 1234-20 du Code du travail, issu de la loi du 25 juin 2008,  est rédigé ainsi :

Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

La Cour de cassation a révélé l’interprétation qu’elle donnait de ce texte dans un premier arrêt (Cass. soc 18 décembre 2013, n° 12-24985).

L’interprétation donnée par la Cour de cassation

Une salariée avait démissionné le 26 janvier 2009 et signé, le 26 février suivant, un solde de tout compte rédigé comme suit :

Je soussignée… reconnais avoir reçu de l’entreprise… la somme de 1.645,47 Euro, (qui) correspond au détail suivant : 126,46 € bruts à titre de paiement de 12 heures pour recherche d’emploi pour ma période de préavis effectuée, 210,76 € bruts pour 20 heures travaillées du 1er au 5 février 2009, 37,40 € d’indemnité IPGM pour la période du 30.10.2008 au 04.01.2009, 1.785,72 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 29 jours. Cette somme m’est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la société… et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.

L’intéressée avait saisi, au-delà du délai de six mois, le 8 décembre 2009, la juridiction prud’homale afin de faire requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages intérêts pour harcèlement moral et diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et d’indemnité de licenciement, notamment.

Les juges avaient considéré que, nonobstant le fait que le délai de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ait expiré, les demandes de la salariée étaient recevables.

La Cour de cassation les en approuve et précise que l’article L 1234-20 du Code du travail, dans sa dernière rédaction, impose à l’employeur de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, et d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

Ils ajoutent que les demandes formulées par la salariée ne concernaient pas les sommes qui étaient mentionnées dans ce reçu, ce qui rendait son action recevable.

La grille de lecture donnée par les Hauts magistrats paraît donc être la suivante : lors de l’établissement du reçu pour solde de tout compte, l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié.

Si tel est le cas, le salarié ne peut, passé le délai de six mois, élever une contestation portant sur les sommes mentionnées dans cet inventaire.

A défaut d’inventaire, ou lorsque les sommes réclamées en justice par le salarié n’étaient pas comprises dans cette liste, le délai de six mois n’est pas opposable au salarié, qui peut exercer son action postérieurement.

Nouvelle péripétie : la Cour de cassation, dans une autre affaire, était saisie du pourvoi d’un salarié dont les demandes devant la juridiction prud’homale avaient été jugées irrecevables.

Il avait en effet signé, le 29 juillet 2010, un document indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu’elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés et avait saisi le Conseil de Prud’hommes le 4 février 2011, soit quelques jours après le délai fatidique de six mois.

La Haute juridiction approuve la Cour d’appel d’avoir dit ses demandes irrecevables, et énonce deux considérations (Cass. soc. 4 nov. 2015, n° 14-10657).

D’une part, que les dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2008, ne prévoient pas l’obligation pour l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer.

D’autre part, que le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de six mois, faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire, de sorte que la Cour d’appel en avait exactement déduit que ce reçu avait un effet libératoire.

Il y a donc lieu de retenir de cette décision que le salarié ne pouvait invoquer utilement l’absence de mention, dans le reçu pour solde de tout compte, du délai qui lui était imparti pour le dénoncer, car à la différence de la rédaction précédente, la loi du 25 juin 2008 ne le prévoit pas.

On objectera qu’une telle lacune de la part du législateur est regrettable car le salarié ne peut agir qu’en ayant connaissance de l’étendue de ses droits.

Egalité de traitement entre salariés
Les limites à l’obligation de reclassement