Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Prise de congés, mode d’emploi

Bien que la période des congés de Noël vienne de s’achever, il nous a semblé utile de rappeler quelques règles gouvernant la prise de congés payés, et les conséquences auxquelles s’expose un salarié qui partirait en congés en sachant que la demande qu’il avait faite sur le logiciel de gestion des congés avait été validée par erreur par l’employeur.

La loi prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables (article L 3141-3 du Code du travail), mais certains accords d’entreprise se révèlent parfois plus généreux.

Il appartient en outre à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.demande d'autorisation de congés payés

Il en résulte que l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de la nécessité qu’il prenne ses congés payés, et non de se satisfaire que celui-ci n’en prenne pas.

Le défaut de diligences de l’employeur, quand bien même le salarié ne justifierait pas avoir sollicité le bénéfice d’un congé, ouvre droit au paiement, à l’intéressé, d’une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. Soc. 26 juin 2019 n° 18-10921).

Il convient également de signaler que, sauf lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre (pour cause de maladie notamment), les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence, à défaut ils sont perdus.

Il arrive toutefois que lorsque le salarié n’a pas pris l’intégralité des congés payés auxquels il avait droit, l’employeur en accepte le report, de sorte qu’il peut ainsi cumuler ses congés payés de l’année antérieure non pris avec ceux de l’année en cours.

A cet égard, la mention sur les bulletins de paie du salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure, à la période de référence en cours, fait foi et vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Cass. Soc. 21 sept. 2017 n° 16-16440, Cass. Soc. 27 sept 2007 n° 06-41744).

La prise de congés payés est subordonnée à l’accord préalable de l’employeur

De nombreuses entreprises sont dotées d’un logiciel de gestion des congés, dans lequel le salarié renseigne sa demande de congés payés en indiquant ses dates souhaitées, puis les transmets à son responsable hiérarchique, qui procède, ou non, à leur validation.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait inscrit dans le logiciel de son entreprise une demande d’absence pour congés payés sur pour la période du 4 juin au 6 juillet 2012, anticipant 17 jours pour événement familial.

Or il semble qu’il ne pouvait bénéficier que de 2 jours de congés payés par anticipation.

Dans un premier temps, sa demande avait été validée par le système informatique, avant que l’employeur se rétracte, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas droit à des congés d’une telle durée, et l’en informe après avoir corrigé son erreur sur le logiciel dédié.

Le salarié n’en avait cependant pas tenu compte et avait pris ses congés aux dates qu’il avait indiquées.

Mal lui en prit, il était licencié pour faute grave à son retour, au motif de son absence injustifiée.

Contestant cette décision, il se prévalait devant la juridiction prud’homale de la validation initiale de l’employeur pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Débouté devant les Juges du fond, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne lui réserve pas un meilleur sort, et relève que la validation postérieure par son responsable hiérarchique de ses congés résultait d’une erreur et que le salarié, en refusant, en dépit des demandes réitérées de son employeur, de reprendre son poste à l’issue des congés payés auxquels il avait droit, avait commis une faute justifiant son licenciement (Cass. Soc. 29 oct. 2019, n° 18-15029).

Dit autrement, l’erreur ne crée pas le droit !

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