Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Un motif de licenciement pour lequel il est tenu compte des circonstances

Les insultes ou altercations entre collègues, ou entre un salarié et son employeur, constituent un motif fréquent de licenciement, et souvent pour faute grave.

Il est en effet établi que des propos injurieux excèdent la liberté d’expression reconnue aux salariés dans l’entreprise, et que cet abus peut légitimement être sanctionné par l’employeur.

Parallèlement, le fait pour un employeur d’insulter un salarié justifierait une prise d’acte par le salarié qui en serait victime, en raison de la gravité de ce manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

L’examen de la jurisprudence relative aux licenciements pour de tels motifs démontre que les Juges tiennent compte notamment, pour apprécier si le congédiement est justifié ou non, des circonstances de l’affaire, de l’ancienneté du salarié…

Cette question relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond, de sorte que les solutions peuvent diverger d’une Cour d’appel à l’autre au gré des affaires qui leur sont soumises, et ces faits échappent au contrôle de la Cour de cassation.

La Cour régulatrice précisait au demeurant récemment, dans son bulletin d’information du 15 mars 2016 (p.23), concernant les caractéristiques de la faute grave, que :

« La gravité du manquement retenu est appréciée in concreto : sont pris en compte les circonstances, la nature des agissements, le caractère isolé de l’agissement reproché, les éventuels manquements antérieurs, l’existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, les conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés, l’ancienneté du salarié, les fonctions exercées et le niveau de responsabilité dans l’entreprise, le motif invoqué pour refuser, l’attitude de l’employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas, expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié ».

Illustrations permettront de mieux appréhender la réalité judiciaire à ce sujet

– Un salarié ayant 28 ans d’ancienneté avait été licencié pour faute grave après avoir traité à deux reprises son supérieur hiérarchique de « connard » devant des collègues, puis s’est avancé vers lui en criant « je peux être méchant. »

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que ce licenciement était injustifié, au motif que seuls les faits d’insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à des critiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et qu’en raison de leur contexte et de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave, le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 13 juill. 2016 n° 15-16213).preuve de la faute grave

– Un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avait été licencié pour faute lourde, la lettre de licenciement lui reprochant de s’être ouvertement réjoui de l’accident du travail d’un collègue, d’avoir exigé 400 à 500 euros d’augmentation pour prendre sa place, d’avoir, par deux fois en public, qualifié la société qui l’employait de « boîte de merde », et d’avoir tenu des propos mensongers à l’égard de son supérieur hiérarchique qu’il accusait notamment de rester assez régulièrement dans le camion à jouer à la console.

La cour d’appel, avait justement relevé, après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, que les propos indélicats du salarié exprimant un sentiment d’insatisfaction plutôt qu’une volonté de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ne contenaient aucune dénonciation précise et que les accusations mensongères avaient le caractère d’anecdotes échangées entre collègues, en déduisant que ces faits ne constituaient pas une faute lourde ni même une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 13 juillet 2016 n° 15-12430).

– Un salarié ayant 27 ans d’ancienneté, qui avait déjà reçu deux avertissements, a été licencié pour faute grave après qu’il ait admis avoir dit à son supérieur hiérarchique en croyant téléphoner à un ami : « il ne sait pas encore s’il aura le camion mon balourd de patron » ; l’appel téléphonique s’était déroulé alors que le supérieur hiérarchique était en repas d’affaire avec deux courtiers en assurance, ces personnes ont entendu les propos du salarié car la fonction haut-parleur du téléphone portable était actionnée.

La cour d’appel avait retenu qu’un propos insultant du salarié envers l’employeur était avéré et avait validé le licenciement pour faute grave.

Elle est censurée par la Cour de cassation, qui lui fait grief d’avoir constaté que le salarié pensait s’adresser par téléphone non à son supérieur hiérarchique mais à un ami, ce dont il résultait que les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte adressée à l’employeur, de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 28 janv. 2015 n° 14-10853).

– Un salarié ayant 13 ans d’ancienneté, qui dirigeait un centre Leclerc, a été licencié pour faute grave, après que plusieurs salariées se soient plaintes de son comportement agressif, de ses cris, de ses réprimandes injustifiées, et aient relaté un incident au cours duquel l’intéressé était sorti de son bureau et bousculant un employé, l’avait saisi violemment par son teeshirt au niveau du cou.

La cour d’appel, approuvée par la Haute juridiction, avait pu retenir que les faits reprochés au salarié résultaient d’attestations insuffisamment circonstanciées et que l’unique fait avéré, le geste de ce dernier qui avait saisi une de ses subordonnées par le col de son tee-shirt, devait cependant être remis dans son contexte d’énervement mutuel, et ne constituait pas une faute grave eu égard à l’ancienneté du salarié, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 3 mai 2016 n° 14-29297).

– Un employé de vente ayant 11 ans d’ancienneté avait été licencié pour faute grave, la lettre de rupture indiquant « Le dimanche 3 octobre 2010 (…) Vous avez aussitôt pris vos affaires, lancé les clés du camion en pleine figure du gérant, et vous êtes parti en criant, en le traitant d’« enculé » devant les clients, les autres commerçants et une employée. Tout le monde a été très choqué par votre attitude et par cette agression »

Les Juges du fond avaient valablement pu considérer que si la matérialité des faits reprochés au salarié était établie, il existait à tout le moins un doute sur les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, notamment en raison de l’attitude de l’employeur confinant à de la provocation, en déduisant qu’au regard de l’ancienneté du salarié et de leur caractère isolé, ces faits n’empêchaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 9 juill. 2015 n° 13-21528).


On observe donc que les magistrats se livrent à un examen approfondi, qui procède de la casuistique, des faits de chaque affaire.

Outre que la lettre de licenciement, rédigée par l’employeur, peut comporter des énonciations inexactes, il convient également de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

Vol du parapluie d'un collègue = faute grave ?
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