Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Inexécution du préavis du fait de l’employeur
Lorsqu’un salarié est licencié sans avoir exécuté son préavis, après que son employeur l’en ait privé, il est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, si le Juge, amené à se prononcer sur le litige, a considéré que la rupture de son contrat de travail était injustifiée.
C’est ainsi qu’un salarié indûment licencié pour faute grave a droit, notamment, à une indemnité compensatrice de préavis.
Il en va de même lorsqu’un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et que cette prise d’acte, justifiée, produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur étant condamné à lui payer les indemnités de rupture, et en particulier l’indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc. 20 janv. 2010 n° 08-43476).
Cette situation s’applique, à quelques nuances près, au licenciement pour motif économique.
Licenciement économique et Contrat de Sécurisation Professionnelle
Lorsqu’un salarié est licencié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de lui proposer d’adhérer à un dispositif spécifique, géré par Pôle Emploi, comportant un ensemble de mesures destinées à permettre son reclassement accéléré (actions personnalisées, incitations financières à l’embauche…).
Le dispositif actuel est celui du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), qui a succédé le 1er septembre 2011 au Contrat de Reclassement Professionnel (CRP).
Le CSP pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise (article L 1233-65 du Code du travail).
Il est proposé au salarié, soit au cours de l’entretien préalable, soit par lettre recommandée (selon le nombre de salariés concernés par la mesure de licenciement), qui dispose d’un délai de 21 jours pour accepter d’y adhérer.
En cas de refus, le salarié exécute normalement son préavis, et à son terme, s’inscrit au chômage où il bénéficie du versement de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE).
Pas d’exécution du préavis en cas d’adhésion au CSP
L’acceptation par le salarié d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte que l’intéressé n’exécute pas de préavis et ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur verse directement le montant représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, à Pôle Emploi.
Mais qu’advient-il lorsqu’un salarié ayant adhéré au CSP conteste son licenciement pour motif économique, et que la juridiction prud’homale y faisant droit, juge que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; l’employeur doit-il être condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ?
Le paiement du préavis est dû en cas de licenciement injustifié après l’acceptation du CSP
Une réponse positive avait été apportée par la Cour de cassation, sous l’empire du dispositif antérieur, applicable avant septembre 2011.
Celle-ci avait jugé :
« En l’absence de motif économique de licenciement, la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention » (Cass. Soc. 5 mai 2010 n° 08-43652).
La Haute juridiction a rendu une solution identique à propos du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
L’employeur imaginait pourtant pouvoir se soustraire à ce paiement en soutenant avoir déjà réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette l’argument, et reprenant sa motivation antérieure, énonce semblablement :
« En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées » (Cass. Soc. 10 mai 2016 n° 14-27953).
De sorte que le salarié obtient la condamnation de son employeur à lui payer, outre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Quid en cas de congé de reclassement ?
Il convient en outre de préciser que le Contrat de Sécurisation Professionnelle ne s’applique pas aux entreprises ou établissements comprenant plus de 1 000 salariés, pour lesquels le législateur a instauré un Congé de Reclassement (article L 1233-71 du Code du travail).
Le congé de reclassement, dont la durée ne peux excéder 12 mois, est pris par le salarié pendant la durée du préavis, dont il est dispensé d’exécution, mais il continue néanmoins à bénéficier de sa rémunération au cours de cette période.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement (article L 1233-72 du Code du travail).
En conséquence, la Cour de cassation a jugé que
« Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération ; il en résulte que, si l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé » (Cass. Soc. 17 déc. 2013 n° 12-27202).
De sorte que le salarié ne peut bénéficier deux fois du paiement du préavis, ce qui ne parait pas illogique.
Avantages en nature au cours de la période dépassant la durée du préavis dans le cadre d’un congé de reclassement
Une autre précision a été apportée par la Cour régulatrice concernant les avantages en nature (véhicule notamment) dont le salarié bénéficiait pendant la durée du congé de reclassement.
La Haute juridiction rappelle que pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne précédant la notification du licenciement (article R 1233-32 du Code du travail).
Il en résulte que lorsqu’un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis… (Cass. soc. 12 mars 2025 n° 23-22756).