Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Un salarié peut-il contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ?

La réponse, affirmative, mérite quelques explications.

Le contrat de sécurisation professionnelle, connu sous l’acronyme de CSP, est proposé aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, dont le licenciement pour motif économique est envisagé.

Il a remplacé depuis le 1er septembre 2011 la convention de reclassement personnalisé (CRP), et « a pour objet l’organisation d’un parcours de retour à l’emploi, comportant notamment une phase prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel » (article L 1233-65 du Code du travail).

A l’instar de ce qui avait été jugé pour le contrat de reclassement personnalisé, l’adhésion au CSP ne prive pas le salarié de contester le motif économique de rupture de son contrat de travail (Cass. soc 17 mars 2015 n° 13-26941).

Il dispose pour ce faire d’un délai de contestation d’un an (article L 1233-67 du Code du travail).

La Cour de cassation vient de rappeler que le Contrat de Sécurisation Professionnelle constituait une modalité du licenciement pour motif économique, et en conséquence qu’il devait répondre aux mêmes exigences légales.

Il en résulte que le salarié ayant adhéré au CSP est en droit d’obtenir, s’il y a lieu, l’indemnisation de préjudices liés, aussi bien à l’irrégularité de la procédure, qu’à l’absence de motif économique, ces solutions ont, au demeurant, déjà été dégagées sous l’empire du CRP.

Reste à déterminer à quel moment, et sous quelle forme, l’employeur doit indiquer au salarié le motif économique légitimant la rupture de son contrat de travail.

Concrètement, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, soit lors de l’entretien préalable, soit à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, selon le nombre de licenciements prévus dans l’entreprise (article L 1233-66 du Code du travail).

A cette occasion, l’employeur remet au salarié une documentation détaillant le dispositif du CSP.

Le salarié dispose alors d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP (article 4 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle).

Une précision d’ordre pratique doit être apportée.

La loi dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique (compris dans un « petit licenciement »), il doit lui notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

L’envoi de cette lettre est enfermé dans des délais précis : elle ne peut être expédiée au salarié moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel il a été convoqué, lorsque le salarié n’est pas cadre, ce délai est porté à quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement (article L 1233-15 du Code du travail).

Mais après l’entretien préalable, le salarié dispose d’un délai maximal de réflexion de 21 jours avant de choisir d’adhérer au CSP.

Il arrive fréquemment que l’employeur, sans attendre la décision du salarié, respecte au plus près les délais légaux (7 ou 15 jours ouvrables) et lui envoie la lettre portant à sa connaissance la cause économique de rupture de son contrat de travail.

Cette lettre peut ainsi lui être adressée, compte tenu du chevauchement des dates, avant l’expiration du délai de 21 jours.

De sorte que si le salarié refuse d’adhérer au CSP, elle vaudra notification de son licenciement.

En revanche, en cas d’adhésion du salarié au CSP, la lettre énonçant la cause économique constituera l’écrit procédant à la rupture du contrat de travail.

Il y a là une de ces subtiles distinctions que les juristes affectionnent.

La jurisprudence considère en tout état de cause que l’employeur doit indiquer à l’intéressé, par écrit, la cause économique à l’origine du licenciement.

A défaut d’écrit, la rupture du contrat de travail est dépourvue de motif économique et ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc 14 avril 2010 n° 09-40987).

Les Hauts magistrats ont précisé, dans la première décision statuant sur la rupture du contrat de travail d’un salarié après acceptation d’un CSP, que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié :

  • soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, au cours de l’entretien préalable, ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel,
  • soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, au plus tard, à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti sur son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c’est à dire 21 jours après que le CSP lui ait été proposé.

La date de notification du motif économique revêt donc une importance particulière et doit être examinée avec attention.

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