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Archives de la catégorie : Rupture conventionnelle

On connait la position de la Cour de cassation s’agissant de la validité d’une rupture conventionnelle et son application très favorable de la loi, même lorsque existe un différend entre les parties. Les conditions d’une annulation se limitent en effet exclusivement à l’existence d’une fraude ou d’un vice du consentement, dont la preuve risque d’être fort difficile à rapporter par le salarié lésé.

En matière de rupture conventionnelle, les verrous protecteurs du salarié sautent les uns après les autres, rendant quasiment sans limite le recours à ce mode de rupture du contrat de travail. L’office du juge se cantonne à vérifier l’absence de fraude ou de vice du consentement. Depuis que les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation, on constate la faveur permanente dont bénéficie ce mode de rupture.

A la manière d’un édifice dont la construction se fait pierre par pierre, la Cour de cassation vient de consolider les premiers acquis. On savait déjà que le socle conditionnant la validité de la rupture conventionnelle, reposait de façon quasiment exclusive sur la liberté de consentement des parties, et plus particulièrement sur celle du salarié.

La Cour de cassation vient à nouveau de démontrer, s’il en était encore besoin, par quatre décisions rendues le 29 janvier 2014, l’interprétation très souple qu’elle accorde aux conditions de validité de la rupture conventionnelle.

Rappelons-nous que ce mode de rupture du contrat de travail, appelé de leurs vœux par les employeurs qui y trouvaient un moyen simple leur évitant l’énonciation d’un motif et l’application d’une procédure très encadrée, a trouvé un écho favorable auprès de la Haute Cour.

Alors que des divergences existaient entre plusieurs Cours d’appel sur le point de savoir si l’existence d’un litige entre les parties faisait obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle, la Cour de cassation avait énoncé pour la première fois que « l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture » (Cass. soc 23 mai 2013 n° 12-13865).

Les limites relatives aux conditions de conclusion d’une rupture conventionnelle sont sans cesse repoussées par la Cour de cassation, qui fait du consentement libre et éclairé du salarié un critère exclusif de validité, dont elle livre une interprétation très extensive.

Des interrogations planaient notamment sur la possibilité offerte à un salarié en arrêt maladie de longue durée, d’avoir recours à ce mode de rupture de son contrat de travail.

La question pouvait légitimement être posée, tant il est vrai qu’un salarié, en arrêt maladie pendant plusieurs mois, se trouve parfois dans un état de vulnérabilité tel, que son discernement est susceptible d’être altéré et son consentement vicié.

La direction des études statistiques du ministère du Travail et de l’Emploi vient de publier une étude particulièrement riche d’enseignement sur « les salariés ayant signé une rupture conventionnelle », et notamment sur les raisons qui les y ont incitées (analyses DARES, octobre 2013 n° 064).

On y apprend notamment qu’en 2012, les ruptures conventionnelles ont représenté 16 % des fins de contrat à durée indéterminée, et que leur succès allait grandissant puisqu’il s’en est conclu 11 % de plus qu’en 2011, soit un nombre de 320 000.

Il est néanmoins possible que ce rythme se ralentisse en 2013, en raison de la majoration du coût de la rupture conventionnelle pour les employeurs, liée à l’intégration d’un forfait social de 20 %, à leur charge, à compter du 1er janvier 2013.

La souplesse dont la Cour de cassation fait preuve à l’égard de la rupture conventionnelle vient de recevoir une nouvelle illustration (Cass. soc 26 juin 2013 n° 12-15208).

Nous avons déjà amplement commenté ce mode de rupture du contrat de travail, dont la validité exige le commun accord des parties (article L 1237-11 du Code du travail).

Mais il n’est pourtant pas rare que l’employeur use de son ascendant à l’égard d’un salarié afin de le contraindre à accepter une rupture conventionnelle.

L’office du juge, saisi d’un recours en annulation d’une rupture conventionnelle, consiste donc essentiellement à s’assurer de la validité du consentement donné par le salarié.

Chaque mois apporte son lot de décisions de la Cour de cassation relatives à la rupture conventionnelle, contribuant ainsi à en fixer de manière plus précise le régime.

Le dernier arrêt en date n’est pas sans révéler quelque surprise (Cass. soc 10 avril 2013 n° 11-15651).

Il convient de rappeler, pour en comprendre la portée, que lorsqu’un salarié, tout en poursuivant sa relation de travail, reproche à son employeur de graves manquements de nature à affecter son contrat de travail (non-paiement d’heures supplémentaires, surcharge de travail, manquement à l’obligation de sécurité…) il peut saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.

Il était un temps, pas si lointain, où un employeur qui souhaitait licencier un salarié, mais n’avait aucun motif pour le faire, procédait à ce que l’on appelait pudiquement un « licenciement arrangé ». Cette expression, composée de deux termes qui à priori s’accordent difficilement, illustre un mécanisme consistant, pour l’employeur soucieux de circonscrire les risques de contentieux, à conclure avec le salarié une transaction, prévoyant qu’en contrepartie du paiement d’une certaine somme, il renonce à toute action judiciaire en contestation de son congédiement.