Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Précisions relatives à la transaction

A la manière d’un édifice dont la construction se fait pierre par pierre, la Cour de cassation vient de consolider les premiers acquis.

On savait déjà que le socle conditionnant la validité de la rupture conventionnelle, reposait de façon quasiment exclusive sur la liberté de consentement des parties, et plus particulièrement sur celle du salarié.

De sorte que, sauf à ce que l’intéressé parvienne à démontrer avoir signé une rupture conventionnelle à la suite de la violence, souvent morale, exercée par son employeur, les causes d’annulation de cette convention sont très limitées.

Les Hauts magistrats viennent de préciser l’articulation entre la conclusion d’une rupture conventionnelle et celle d’une transaction, rappelant au passage que l’objet de ces deux actes était différent.

Il est vrai que dans ce domaine, la confusion règne parfois.

La transaction, qui trouve son fondement dans l’article 2044 du Code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Sa validité est subordonnée à l’existence d’un litige entre les parties, ainsi qu’à la mise en œuvre d

Rupture conventionnelle et transaction

Rupture conventionnelle et transaction

e concessions réciproques afin d’y mettre un terme ; la concession du salarié consistant principalement à renoncer à agir en justice, l’employeur lui versant en contrepartie de cette renonciation, une indemnité d’un montant déterminé.

Une clause de renonciation à tout recours dans une rupture conventionnelle est réputée non écrite

C’est dans ces conditions que faisant preuve d’une grande bienveillance à l’égard de ce mode de rupture du contrat de travail, la Cour de cassation avait jugé qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture devait être réputée non écrite, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même (Cass. soc 26 juin 2013 n° 12-15208).

Il était jusqu’à lors permis de soutenir qu’une telle rupture conventionnelle dissimulait en réalité une transaction et encourait en conséquence sa nullité.

Il importe au demeurant de rappeler que la nullité d’une rupture conventionnelle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre ainsi droit pour le salarié, au paiement de dommages intérêts identiques à ceux qui lui seraient alloués en cas de licenciement injustifié.

La transaction règle un différend portant sur des éléments relatifs à l’exécution du contrat de travail, non compris dans la convention de rupture

Dans une affaire qui vient d’être jugée, un salarié avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, puis dés le lendemain de son autorisation par l’inspecteur du travail (il s’agissait d’un salarié protégé, pour lequel l’autorisation de l’inspecteur du travail, et non celle de l’homologation par la direction du travail, était requise), les parties avaient signé une transaction aux termes de laquelle, notamment, le salarié renonçait à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité.

L’intéressé prétendait en justice à la nullité de cette transaction.

La Cour de cassation fait partiellement droit à ses demandes, et indique en premier lieu la chronologie à respecter.

Une transaction ne peut valablement être conclue que « si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail. »

Au surplus, la Haute juridiction précise, et c’est le deuxième intérêt de cette décision, que la transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc 26 mars 2014 n° 12-21-136).

Ainsi en clair, la transaction ne pourrait contenir de clause portant spécifiquement sur la rupture du contrat de travail, mais pourrait en revanche prévoir le versement d’une indemnité au bénéfice du salarié, en contrepartie de son renoncement à saisir le Juge pour obtenir, par exemple, le paiement de primes ou d’heures supplémentaires, dont il estime que son employeur lui est redevable, car de telles demandes sont afférentes à l’exécution du contrat de travail.

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