Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Des documents strictement nécessaires à la défense des droits du salarié

Lorsqu’un salarié est opposé à son employeur dans le cadre d’un litige prud’homal, notamment après qu’il ait contesté son licenciement, il lui est souvent nécessaire de produire des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions afin de démontrer que les griefs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont injustifiés.

Mais peut-il librement verser aux débats judiciaires des documents professionnels sans risquer d’être accusé par son employeur d’avoir commis un vol ?

Les positions au sein de la Cour de cassation ont longtemps été divergentes à cet égard.

Ainsi, si la Chambre sociale, qui a à connaître en dernier ressort des litiges prud’homaux, l’a admis de longue date, en jugeant que « le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a la connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » (Cass. soc. 2 déc. 1998 n° 96-44258), telle n’était pas l’orientation de la Chambre criminelle, qui statue en matière pénale.

Cette juridiction a en effet longtemps considéré que la production de photocopies de documents appartenant à l’employeur constituait un vol (Cass. crim 8 déc. 1998 n° 97-83318), ce qui laissait planer un risque lourd pour le salarié ayant quitté l’entreprise en emportant des pièces destinées à démontrer l’inexactitude des faits qui lui étaient reprochés.

En 2004, la Chambre criminelle a, de façon opportune, opéré un revirement de jurisprudence, et adopté une position commune à celle de la Chambre sociale, en jugeant dorénavant que les documents de l’entreprise dont le salarié a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’il a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur, lorsqu’ils étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense, ne caractérisaient pas un vol (Cass. soc. 11 mai 2004 n° 03-85521).

La qualification de « strictement » nécessaire, était d’ailleurs aussitôt reprise par la Chambre sociale (Cass. soc 30 juin 2004 n° 02-41720).

L’unité régnait donc au sein de la Cour de la cassation, dormez tranquille bonnes gens !

Le salarié peut ainsi, dans le cadre d’un litige en droit du travail engagé contre son employeur, faire état de documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, pour autant que ceux-ci soient strictement nécessaires à sa défense judiciaire.

C’est ainsi par exemple qu’un directeur général, qui avait transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l’entreprise, après qu’il ait été avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, n’encourait pas des poursuites pénales pour vol et abus de confiance, dés lors que ces documents étaient strictement nécessaires à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il avait engagée peu après (Cass. crim. 16 juin 2011 n° 10-85079).

La Haute juridiction a également admis que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel puisse être justifiée par l’exercice des droits de la défense (Cass. soc 18 nov. 2009 n° 08-42498).

Une récente décision nous offre cependant une illustration de l’exigence tenant à la stricte nécessité de la production des documents litigieux, et au fait qu’il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.

Un salarié licencié pour faute grave avait quitté l’entreprise en réalisant une copie de certains de ses fichiers professionnels.

Dans le cadre du litige prud’homal qui l’opposait à son employeur et qui portait sur la contestation de son licenciement, ce dernier avait par ailleurs formé une demande à l’encontre du salarié, visant à ce qu’il soit condamné à détruire la copie des fichiers qu’il avait emportée.

La Cour d’appel l’en avait débouté, considérant que les pièces produites par l’employeur ne permettaient pas de retenir qu’il existait un risque d’utilisation de ces documents à des fins commerciales par le salarié.

La Cour de cassation censure les Juges du fond pour ne pas avoir recherché si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement (Cass. soc 31 mars 2015 n° 13-24410).

Il y a donc lieu de retenir que c’est au salarié, demandeur à l’instance, et non à l’employeur, d’établir que les documents en cause sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense.

Cette règle repose sur l’article 1315 du Code civil qui prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

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