Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

L’existence d’un contrat de travail de travail ne dépend pas de la volonté de l’employeur

Les participants à une émission de télé-réalité, fût-elle située aux antipodes et dans un cadre divertissant, n’échappent pas aux règles du droit du travail.

C’est ce qu’avait déjà jugé la Cour en cassation en 2009 (Cass. soc 3 juin 2009 n° 08-40981 et 08-41712), considérant que les participants à « l’ile de la tentation » étaient liés à la société de production qui les avait recrutés par un contrat de travail.

Le principe est en effet que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

L’analyse des magistrats reposait sur le fait que le lien de subordination constitue le « critère décisif » du contrat de travail et que dès lors qu’elle est exécutée, non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité, quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail.

La société de production affirmait, pour s’y opposer, qu’elle avait fait signer aux participants des écrits écartant la nature professionnelle de leur activité et qu’aucun des éléments constitutifs du contrat de travail n’était caractérisé : ni la prestation de travail, ni le lien de subordination, ni la rémunération.

Les règles relatives au licenciement sont d’ordre public

Ce n’est assurément pas l’avis des Juges, qui relevaient que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d’une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée par le renvoi, ce qui caractérisait l’existence d’une prestation de travail, ayant pour objet la production d’une série télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne, de sorte qu’ils étaient liés par un contrat de travail à la société de production.

Cet assujettissement impliquait par conséquent que l’employeur, la société de production en l’occurrence, avait l’obligation de respecter les règles relatives au licenciement en cas de rupture du contrat de travail (convocation à un entretien préalable, envoi d’une lettre de licenciement motivée par une cause réelle et sérieuse…) ; à défaut, cette rupture constituait un licenciement abusif, ouvrant droit au bénéfice des salariés à des dommages intérêts.

Salariés, mais pas artistes interprètes

La Cour de cassation vient de répéter cette solution, ajoutant une précision importante (Cass. 1ère Chambre civile, 24 avril 2013 n° 11-19091).

D’autres participants à « l’ile de la tentation » avaient en effet saisi la justice à la suite de cette première affaire, invoquant outre l’existence d’un contrat de travail, leur qualité d’artiste-interprète.

S’ils obtiennent gain de cause sur l’existence d’un contrat de travail, ils échouent à se voir reconnaître la qualité d’artiste-interprète, au motif qu’ils n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs.

Leur prestation n’impliquant aucune interprétation, la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue, de sorte qu’ils sont ainsi privés d’une rémunération à ce titre.

On ne peut gagner sur tous les fronts… (à méditer) !

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