Hi, How Can We Help You?

Blog

Requalification en salarié d’un livreur à vélo travaillant pour une plateforme

Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La relation d’un livreur à vélo employé par une plateforme comme travailleur indépendant requalifiée en salariat

Par une réjouissante décision rendue le 28 novembre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié la relation de travail d’un livreur de repas en vélo employé par une plateforme numérique (Take It Easy) sous un statut de travailleur indépendant, en salarié, mettant ainsi fin à une fiction artificiellement entretenue.

La Haute juridiction était appelée à se prononcer pour la première fois sur un litige de cette nature et la solution qu’elle a rendue, qui était attendue avec espoir pour les uns et angoisse pour les autres, mérite entière approbation.

Elle pendait au nez de nombreuses plateformes employant des livreurs dans des conditions qui relèvent du salariat, mais qui, pour éluder l’application des règles du Code du travail, subordonnent l’embauche de ces travailleurs à leur enregistrement préalable comme autoentrepreneurs.

Elle est évidemment transposable à de nombreuses entreprises de ce secteur d’activité.

Ces employeurs s’appuient notamment sur les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, prévoyant que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité (article L 8221-6 du Code du travail).

Une présomption de travailleur indépendant dénuée de validité

Cette présomption peut cependant être anéantie lorsque l’existence d’un contrat de travail est établie, de sorte que les prestations offertes par ces personnes caractérisent un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre (article L 8221-6 II du Code du travail).

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour de cassation, l’apparence trompeuse a donc été déjouée.

Rappelant en effet les principes fondamentaux du droit du travail, et reprenant une définition couramment admise, la Chambre sociale énonce que le lien de subordination, qui définit le contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et considère qu’en l’espèce, ce lien était constitué.

La société Take Eat Easy, assurant la livraison de repas à des clients qui ont passé commande sur son site Internet, recrutait des livreurs à vélo qui exerçaient leur activité sous un statut d’indépendant, en concluant avec cette société un contrat de prestation de services.requalification contrat

Un livreur avait cependant entrepris de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail.

Il avait échoué devant les Juges du fond, la Cour d’appel considérant que le livreur était libre de choisir ses horaires de travail et qu’il disposait en outre d’une liberté totale de travailler ou non, sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier, qu’il fixait seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, et qu’il n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence ; ces circonstances excluant d’après elle une relation salariale.

Cette position de rejet était au demeurant celle adoptée jusqu’à présent par plusieurs cours d’appel.

Le suivi en temps réel de la position du coursier et le pouvoir de sanction du donneur d’ordres, éléments décisifs

Ce raisonnement est pourtant censuré par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui retient au contraire que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres qu’il avait parcourus, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, ce dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination (Cass. Soc. 28 nov. 2018 n° 17-20079).

La solution a évidemment vocation à pouvoir être appliquée à d’autres travailleurs exerçant dans des conditions identiques, pour lesquels la plateforme numérique exerce un contrôle et un pouvoir de sanction réels.

La voie pénale est également ouverte pour travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du travail).

Rappelons que la qualité de salarié des intéressés leur permet de bénéficier de la protection que leur assure le Code du travail (congés payés, protection sociale, temps de travail, règles relatives au licenciement, assurance chômage…).

Reste une inconnue : cette décision importante aura-t-elle pour conséquence de modifier la relation contractuelle entre les plateformes numériques et les personnes qu’elles emploient en leur garantissant l’application du droit du travail, ou les employeurs miseront-ils, pour ne rien changer, sur le rapport de force et le découragement suscité par un parcours judiciaire aléatoire permettant d’entrevoir à son terme l’existence d’un contrat de travail ?