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Le droit, et le droit du travail particulièrement, est une matière dans laquelle le formalisme tient une place déterminante.

A tel point que lorsque les formes imposées par le Code du travail ne sont pas respectées, c’est la validité de l’acte lui-même qui peut s’en trouver affectée.

La loi encadre ainsi de manière très stricte la procédure de licenciement et les délais relatifs à la convocation à l’entretien préalable ainsi qu’à l’envoi de la lettre de licenciement.

De telle sorte, par exemple, que le fait, pour un employeur, d’annoncer verbalement à un salarié qu’il est licencié sans respecter les formes requises, rend nécessairement ce licenciement dénué de fondement.

Les limites relatives aux conditions de conclusion d’une rupture conventionnelle sont sans cesse repoussées par la Cour de cassation, qui fait du consentement libre et éclairé du salarié un critère exclusif de validité, dont elle livre une interprétation très extensive.

Des interrogations planaient notamment sur la possibilité offerte à un salarié en arrêt maladie de longue durée, d’avoir recours à ce mode de rupture de son contrat de travail.

La question pouvait légitimement être posée, tant il est vrai qu’un salarié, en arrêt maladie pendant plusieurs mois, se trouve parfois dans un état de vulnérabilité tel, que son discernement est susceptible d’être altéré et son consentement vicié.

Un mail peut-il valablement constituer un moyen de preuve dans le cadre d’un litige prud’homal ? Les courriers électroniques étant très fréquemment utilisés en la matière, on portera une attention particulière à la réponse qu’y a une nouvelle fois apportée la Cour de cassation. Il convient tout d’abord de préciser que le Code civil, qui régit le droit commun, prévoit que la preuve d’un écrit électronique obéit à des conditions précises. La validité d’un écrit électronique implique en effet la nécessité d’identifier la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1316-1 du Code civil).

La direction des études statistiques du ministère du Travail et de l’Emploi vient de publier une étude particulièrement riche d’enseignement sur « les salariés ayant signé une rupture conventionnelle », et notamment sur les raisons qui les y ont incitées (analyses DARES, octobre 2013 n° 064).

On y apprend notamment qu’en 2012, les ruptures conventionnelles ont représenté 16 % des fins de contrat à durée indéterminée, et que leur succès allait grandissant puisqu’il s’en est conclu 11 % de plus qu’en 2011, soit un nombre de 320 000.

Il est néanmoins possible que ce rythme se ralentisse en 2013, en raison de la majoration du coût de la rupture conventionnelle pour les employeurs, liée à l’intégration d’un forfait social de 20 %, à leur charge, à compter du 1er janvier 2013.

La carrière d’un salarié au sein d’une entreprise évolue bien souvent au fil du temps. Ses fonctions peuvent changer, sa rémunération être majorée, son lieu de travail être modifié… Le droit du travail établit une distinction fondamentale entre le changement des conditions de travail, qui participe du pouvoir de direction de l’employeur et la modification du contrat de travail. Dans le premier cas, celui du changement des conditions de travail, les Juges considèrent que ce changement se rattache au pouvoir de direction qui est reconnu à l’employeur, ce qui a pour conséquence que le salarié ne peut refuser les directives qui lui sont ainsi données, au risque d’encourir une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.

Les heures supplémentaires génèrent un abondant contentieux et la question centrale touche souvent à la preuve de leur existence.

Il convient au demeurant de rappeler que la durée légale du travail s’applique également aux cadres, contrairement à une idée reçue.

De nombreux cadres sont bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année, prévoyant qu’en contrepartie d’une durée annuelle de travail qui ne peut excéder 218 jours, ils se voient attribuer un nombre de jours de RTT déterminé.

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a rendu public le 12 septembre dernier la mise en demeure qu’elle avait adressée au centre commercial LECLERC de Bourg-en-Bresse. Cet hypermarché utilisait un système de vidéosurveillance en méconnaissance des droits des salariés, et qui servait notamment à contrôler leurs horaires. La publicité donnée à cette mise en demeure est suffisamment rare pour mériter qu’on s’y arrête.

Le statut d’auto entrepreneur est récent, il a été institué par la loi du 4 août 2008, avec pour objectif affiché de « promouvoir l’esprit d’entreprise en France ».

Il prévoit notamment un régime social et fiscal favorable lorsque le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à un montant déterminé (32 600 € pour les professions de services et 81 500 € pour celles du commerce).

La formule rencontre un certain succès puisqu’il s’en dénombrerait près de 900 000 aujourd’hui, bien que moins de la moitié d’entre eux soient actifs (en février 2013, 410 000 ont effectivement réalisé un chiffre d’affaires), et que 90 % déclaraient un revenu inférieur au SMIC, selon les chiffres de l’INSEE.

Un projet de loi est au demeurant actuellement en préparation visant à la limitation dans le temps de l’auto entreprise et au passage vers un statut d’entreprise classique lorsque des seuils de chiffres d’affaires déterminés ont été atteints pendant deux années consécutives.

Après l’affaire « des Conti », que nous avons récemment abordée, c’est désormais aux salariés du groupe américain NEWELL RUBBERMAID, groupe qui fabrique et commercialise entre autres les stylos des marques PARKER, WATERMAN et REYNOLDS, d’être sous les feux de la rampe. On apprend en effet qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été mis en œuvre dans l’entreprise, prévoyant le licenciement pour motif économique d’une centaine de salariés, dont les postes sont supprimés.

La rentrée réserve habituellement son lot de mauvaises nouvelles ! En effet, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, que nous avions déjà évoquée, a introduit dans le Code du travail un article prévoyant qu’en cas de litige devant le Conseil de Prud’hommes, les parties peuvent convenir au stade de la conciliation d’un accord prévoyant le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité d’un montant déterminé (article L 1235-1 nouveau du Code du travail).