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La pléthorique loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015) comporte, ainsi que nous l’avons déjà évoqué, une section importante consacrée à la justice prud’homale. Ce texte ambitieux s’est fixé deux objectifs, le premier est de favoriser lorsqu’ils sont possibles et avant tout contentieux, les modes alternatifs de règlement des litiges en droit du travail.

L’effervescence du moment, pour ceux que l’actualité du droit du travail intéresse, concerne la simplification du Code du travail. Difficile d’échapper à ce débat, tant le sujet est martelé avec insistance par les hommes politiques, premier ministre en tête, et par les médias, au point que le journal « Le Monde » en a fait l’édito de son édition datée du 3 septembre.

C’est avec une extrême brutalité que les salariés américains de la start-up ZIRTUAL, qui a pour activité la mise à disposition d’assistants virtuels aux entreprises, ont appris leur licenciement. Le 10 août dernier, dans un mail envoyé à 1h34 du matin aux 400 salariés de cette entreprise, l’employeur les informait sans autre indication qu’il « cessait ses opérations, à effet immédiat », et en conséquence, que leurs contrats de travail étaient rompus.

Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation. Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !

La salariée qui réintègre l’entreprise après un congé maternité bénéficie d’une protection légale d’une durée de quatre semaines, au cours de laquelle l’employeur ne peut rompre son contrat de travail, sauf cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement