L’apport des nouvelles technologies a considérablement modifié la relation des salariés à leur travail. Souvent bénéfique, cet apport peut aussi se révéler être une véritable contrainte et se transformer en « fil à la patte »

L’apport des nouvelles technologies a considérablement modifié la relation des salariés à leur travail. Souvent bénéfique, cet apport peut aussi se révéler être une véritable contrainte et se transformer en « fil à la patte »
La pléthorique loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015) comporte, ainsi que nous l’avons déjà évoqué, une section importante consacrée à la justice prud’homale. Ce texte ambitieux s’est fixé deux objectifs, le premier est de favoriser lorsqu’ils sont possibles et avant tout contentieux, les modes alternatifs de règlement des litiges en droit du travail.
L’effervescence du moment, pour ceux que l’actualité du droit du travail intéresse, concerne la simplification du Code du travail. Difficile d’échapper à ce débat, tant le sujet est martelé avec insistance par les hommes politiques, premier ministre en tête, et par les médias, au point que le journal « Le Monde » en a fait l’édito de son édition datée du 3 septembre.
On ne dira jamais assez l’importance que le droit, et le droit du travail en particulier, attache au formalisme. Le respect de ce formalisme est protecteur du salarié ; a contrario, l’employeur qui le méconnait s’expose à être sanctionné.
La loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsman ») a été publiée au journal officiel le 18 août dernier. Cette loi qui, contrairement à ce que son intitulé laisse à supposer, a échoué à être le fruit du dialogue entre partenaires sociaux, puisque ceux-ci n’étaient pas parvenus à s’accorder sur son contenu
C’est avec une extrême brutalité que les salariés américains de la start-up ZIRTUAL, qui a pour activité la mise à disposition d’assistants virtuels aux entreprises, ont appris leur licenciement. Le 10 août dernier, dans un mail envoyé à 1h34 du matin aux 400 salariés de cette entreprise, l’employeur les informait sans autre indication qu’il « cessait ses opérations, à effet immédiat », et en conséquence, que leurs contrats de travail étaient rompus.
Rarement les « Sages » du Conseil constitutionnel auront autant mérité ce qualificatif. Saisis par des parlementaires afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi « Macron », ils viennent, par une décision du 5 août 2015, de juger que plusieurs de ses dispositions n’étaient pas conformes à la Loi suprême.
Rude mois de juillet 2015 en matière de législation sociale, qui vient de voir l’adoption de deux lois importantes, marquant profondément certains aspects du droit du travail.
Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation. Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !
La salariée qui réintègre l’entreprise après un congé maternité bénéficie d’une protection légale d’une durée de quatre semaines, au cours de laquelle l’employeur ne peut rompre son contrat de travail, sauf cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement