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La relation de travail repose sur un équilibre tenant au respect par l’employeur et le salarié des obligations qui leur incombent. C’est ainsi que le salarié doit fournir une prestation de travail conforme à ses obligations contractuelles et ne pas commettre d’actes répréhensibles pouvant causer son licenciement, y compris pour faute grave.

Le droit du travail français a toujours considéré que les absences pour cause de maladie non professionnelle du salarié n’ouvraient pas droit à congés payés. Les articles L 3141-3 L 3141-5 du Code du travail prévoient en effet que ce droit n’est accordé au salarié qu’en cas de travail effectif, sauf rares exceptions où les salariés en bénéficient en considération de circonstances particulières (accident du travail ou maladies professionnelles, périodes de congé de maternité, de paternité…).

Le marché du travail a subi au cours des dernières années une profonde transformation, et les embauches sous forme de contrat à durée indéterminée qui, dans le Code du travail constituent la forme normale de la relation de travail, sont réduites à une portion congrue. CLa part des contrats à durée déterminée et des missions d’intérim représentent en effet désormais plus de 90 % des embauches, la prévalence du contrat à durée indéterminée se révélant ainsi être une chimère.

La présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié n’est pas anodine, et il convient de ne pas en négliger l’existence. Lorsque ses conditions de validité sont réunies, elle constitue un obstacle évident à l’embauche dans une entreprise concurrente, que seule une violation de la liberté du travail du salarié permettrait de lever.

Une question qui taraudait les juristes et donnait des sueurs froides à de nombreux DRH vient d’être résolue par la Cour de cassation. Elle concernait le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qui est adressée par l’employeur au salarié : exposé exhaustif des griefs énoncés, de sorte que le salarié puisse utilement préparer sa défense, prétendaient les uns, mention uniquement de l’objet de la convocation, sans davantage de précision, prétendaient les autres.

Un jugement de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Paris, en date du 16 décembre 2015, a suscité à juste titre colère et indignation, après que sa motivation consternante ait été divulguée, et reprise par plusieurs organes de presse. Malheureusement, les praticiens qui fréquentent les juridictions prud’homales ne seront guère surpris à la lecture de cette motivation indigente, ce qui n’est pas sans soulever des questions de fond dont la résolution n’est pas prête d’intervenir.

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a procédé à une uniformisation de la durée des périodes d’essai selon la catégorie à laquelle appartient le salarié. Ainsi, pour les ouvriers et les employés, sous contrat à durée indéterminée, la période d’essai est dorénavant fixée à une durée maximale de deux mois, elle est de trois mois pour les agents de maitrise et les techniciens, et de quatre mois pour les cadres (article L 1221-19 du Code du travail).

Les mécanismes protecteurs permettant de faire bénéficier un cadre salarié d’une indemnité avantageuse en cas rupture de son contrat de travail, peuvent prendre des formes diverses et variées. Il s’agit habituellement de clauses spécifiques ajoutées au contrat de travail prévoyant que l’intéressé se verra octroyer une certaine somme, forfaitairement déterminée, lorsqu’un événement particulier (licenciement, rupture conventionnelle, voire démission) se réalisera.

L’un des points de la réforme du droit du travail qui avait soulevé la plus forte réprobation, après le plafonnement des indemnités prud’homales, portait sur la modification de la définition du licenciement pour motif économique. Nous avions évoqué les termes de l’avant-projet de loi, et regrettions vivement que la jurisprudence élaborée par la Chambre sociale de la Cour de cassation soit ainsi remise en cause.