Hi, How Can We Help You?

Blog

Une question qui taraudait les juristes et donnait des sueurs froides à de nombreux DRH vient d’être résolue par la Cour de cassation. Elle concernait le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qui est adressée par l’employeur au salarié : exposé exhaustif des griefs énoncés, de sorte que le salarié puisse utilement préparer sa défense, prétendaient les uns, mention uniquement de l’objet de la convocation, sans davantage de précision, prétendaient les autres.

Un jugement de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Paris, en date du 16 décembre 2015, a suscité à juste titre colère et indignation, après que sa motivation consternante ait été divulguée, et reprise par plusieurs organes de presse. Malheureusement, les praticiens qui fréquentent les juridictions prud’homales ne seront guère surpris à la lecture de cette motivation indigente, ce qui n’est pas sans soulever des questions de fond dont la résolution n’est pas prête d’intervenir.

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a procédé à une uniformisation de la durée des périodes d’essai selon la catégorie à laquelle appartient le salarié. Ainsi, pour les ouvriers et les employés, sous contrat à durée indéterminée, la période d’essai est dorénavant fixée à une durée maximale de deux mois, elle est de trois mois pour les agents de maitrise et les techniciens, et de quatre mois pour les cadres (article L 1221-19 du Code du travail).

Les mécanismes protecteurs permettant de faire bénéficier un cadre salarié d’une indemnité avantageuse en cas rupture de son contrat de travail, peuvent prendre des formes diverses et variées. Il s’agit habituellement de clauses spécifiques ajoutées au contrat de travail prévoyant que l’intéressé se verra octroyer une certaine somme, forfaitairement déterminée, lorsqu’un événement particulier (licenciement, rupture conventionnelle, voire démission) se réalisera.

L’un des points de la réforme du droit du travail qui avait soulevé la plus forte réprobation, après le plafonnement des indemnités prud’homales, portait sur la modification de la définition du licenciement pour motif économique. Nous avions évoqué les termes de l’avant-projet de loi, et regrettions vivement que la jurisprudence élaborée par la Chambre sociale de la Cour de cassation soit ainsi remise en cause.

Dans un environnement où la communication a pris une place prépondérante, et où le faire savoir est devenu plus important que le savoir-faire, les informations diffusées dans la presse, et plus encore par le gouvernement, relatives à la réforme du droit du travail, entretiennent une confusion qui n’aide pas à la clarté du débat. Le Premier ministre a annoncé le 14 mars dernier les modifications que contiendrait ce projet de loi.

A l’heure où la contestation gronde légitimement contre le projet de loi El Khomry, envisageant une profonde réforme du droit du travail, et que la définition du licenciement pour motif économique, telle qu’interprétée par le Juge, y est remise en cause, quelques réalités méritent d’être rappelées. On sait que la modification projetée par le Gouvernement, qui s’est au passage affranchi de consulter les partenaires sociaux, affecte notamment la définition de la cause économique de licenciement, sans toucher à ses effets (suppression de poste, transformation, modification du contrat de travail).

L’introduction dans notre ordonnancement juridique, en 2008, de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) constitue, reconnaissons-le, un apport globalement positif en droit du travail. C’est par ce biais que le Conseil constitutionnel vient de juger que le fait de priver un salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre est illégal.

Les changements de gouvernance ou de management au sein d’une entreprise peuvent avoir parfois de fortes incidences sur la relation de travail de certains salariés. Il arrive en effet, par exemple, qu’à la suite d’une réorganisation opérée après un changement d’actionnaire, d’une fusion entre plusieurs entités, ou de la restructuration d’un service, un salarié se trouve brusquement privé d’une partie importante de ses responsabilités, au point que son poste se trouve en réalité vidé de sa substance, alors même que son niveau de rémunération et l’intitulé de sa qualification sont inchangés.