Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Les règles concernant la durée de la période d’essai

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a procédé à une uniformisation de la durée des périodes d’essai selon la catégorie à laquelle appartient le salarié.

Ainsi, pour les ouvriers et les employés, sous contrat à durée indéterminée, la période d’essai est dorénavant fixée à une durée maximale de deux mois, elle est de trois mois pour les agents de maitrise et les techniciens, et de quatre mois pour les cadres (article L 1221-19 du Code du travail).

En outre, la période d’essai peut être renouvelée une fois, mais exclusivement lorsqu’une convention collective de branche étendue le prévoit, de sorte que la durée maximale, renouvellement compris, peut être portée à quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et huit mois pour les cadres (article L 1221-21 du Code du travail).

Etant précisé que la période d’essai et son éventuel renouvellement doivent être expressément stipulées par écrit dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (article L 1221-23 du Code du travail).

Cela étant, il peut parfois se produire que ces durées légales soient supérieures à celles fixées dans une convention collective étendue, dont la rédaction étaient antérieure à la loi.

De nombreuses conventions collectives comportent en effet, aujourd’hui encore, un texte établi avant juin 2008, et n’ont pas été modifiées, ce qui peut donner lieu à une certaine insécurité juridique.

C’est notamment le cas de la convention collective du personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite SYNTEC, dont l’article 7, dans sa rédaction applicable aux ingénieurs et cadres, précise, que « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de 3 mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié. »

Les durées maximales de cette convention sont donc inférieures à celles qui résultent de la loi nouvelle, dont la durée est de quatre mois pour les cadres.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la façon de résoudre cette divergence, après que l’échéance de la période transitoire d’un an, établie par la loi, ait expirée au 30 juin 2009.

La Haute juridiction précise ainsi que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres, que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres, et que les nouvelles durées maximales de la période d’essai (4,6 ou 8 mois) se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, qui résultaient des conventions collectives de branche conclues avant l’entrée en vigueur de la loi (Cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-29184).

Une divergence résolue

Concrètement, les faits de cette affaire et sa chronologie aiderons à une meilleure compréhension.

Un salarié a été engagé, à compter du 18 janvier 2010, en qualité de directeur commercial et marketing par une société, avec une période d’essai de quatre mois renouvelable.

Cette activité est régie par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Par lettre du 6 mai 2010, l’employeur a informé le salarié de sa décision de prolonger la période d’essai initiale de quatre mois, expirant le 17 mai 2010, pour une période égale expirant ainsi le 17 septembre 2010.

L’employeur a rompu la période d’essai, le 14 septembre 2010, quelques jours avant son échéance.

Le salarié, contestant la légitimité de cette rupture, avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

S’appuyant sur la durée déterminée par l’article 7 de la convention collective, qui est de trois mois renouvelable, il soutenait que ces stipulations s’appliquaient à sa relation contractuelle, nonobstant les termes de son contrat de travail.

Il avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel, qui l’avait approuvé.

Malheureusement, la Cour de cassation est d’un avis contraire et considère que l’article 7 de la convention collective applicable, conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, de six mois à laquelle la durée maximale de huit mois, prévue à l’article L. 1221-21 du code du travail, s’est substituée à compter du 30 juin 2009.

Il convient donc de retenir de cet arrêt que depuis la fin de la période transitoire, le 30 juin 2009, la durée maximale de la période d’essai des Cadres soumis à l’article 7 de la convention collective, dite « SYNTEC », est de huit mois, en dépit d’une rédaction résultant des temps anciens où elle était limitée à 6 mois.

Notons au demeurant que cette règle est transposable aux autre conventions collectives fixant des durées plus courtes que les dispositions légales.

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