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Auteur de l\'archive : Franc Muller

Les décisions prononçant l’annulation d’une rupture conventionnelle sont suffisamment rares pour que l’on s’arrête un instant sur la dernière d’entre elles. La Cour de cassation fait preuve d’une grande mansuétude à l’égard de ce mode de rupture du contrat de travail, et la difficulté à laquelle se heurte le salarié qui entend en contester la validité, tant les moyens pour ce faire sont limités. L’existence d’un différend entre les parties ne constitue pas un obstacle à la conclusion d’une telle convention.

Dans le cadre des débats sur le projet de loi Macron (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture à marche forcée après l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution, puis par le Sénat, la commission spéciale qui s’est réunie a cru devoir introduire dans le Code du travail une section intitulée « le dialogue social au sein de l’entreprise »

S’achemine-t-on vers la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ou le débat actuel autour de cette question se résumerait-il finalement à une peau de chagrin ? Un amendement présenté par Benoit HAMON vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif au dialogue social.

Dans un environnement où la compétitivité est devenue le maître mot, le contrat de travail prévoit fréquemment la fixation d’objectifs à atteindre, susceptibles d’être revus à intervalle régulier. La réalisation, en tout ou partie de ces objectifs, permet habituellement le versement d’une rémunération complémentaire au bénéfice du salarié, comportant ainsi un caractère incitatif.