Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

L’indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes

Les particularités liées au statut des journalistes professionnels ont donné naissance à un contentieux portant sur le montant de l’indemnité minimale à laquelle ils peuvent prétendre, lorsqu’il est mis un terme à leur contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.

Une divergence d’interprétation opposait en effet plusieurs Cours d’appel et vient d’être tranchée par la Cour de cassation.

Il convient de préciser, pour une parfaite compréhension, que le Code du travail comporte un titre spécifique dédié aux journalistes professionnels.

Il y est prévu que le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze mois (article L 7112-3 du Code du travail).

Lorsque l’ancienneté du salarié excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due (article L 7112-4 du Code du travail).

Ces dispositions très avantageuses, qui dérogent au droit commun et visent notamment à prendre en compte la nature particulière du travail des journalistes, datent de 1935 et ont survécu au temps, en dépit de tentatives de remises en cause régulières.

Le Conseil constitutionnel en a au demeurant reconnu la légalité.

Une indemnité largement supérieure à celle que prévoit la loi pour les autres salariés

Le droit commun, applicable aux autres salariés, prévoit que l’indemnité de licenciement à laquelle ils ont droit, lorsqu’elle ne résulte pas d’un accord collectif (de branche ou d’entreprise), est d’un montant nettement inférieur.

L’article L 1234-9 du Code du travail précise en effet que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé à une somme qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté (article R 1234-2 du Code du travail).

Or, une difficulté a surgi sur le point de déterminer quel était le montant de l’indemnité minimale due à un journaliste qui conclut avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie.

Les difficultés à déterminer le montant minimum applicable en cas de rupture conventionnelle

La loi du 25 juin 2008, ayant introduit la rupture conventionnelle, ne procède à aucune distinction et indique que la convention de rupture définit notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 (article L 1237-13 du Code du travail).

Y a-t-il lieu d’appliquer l’indemnité spéciale prévue pour les journalistes ou celle de droit commun ?

La confrontation des textes en présence pouvait laisser place à plusieurs interprétations.

La Cour d’appel de Paris, qui est divisée en plusieurs chambres sociales, en a livré deux lectures antagonistes.

1– Une première lecture des textes pouvait permettre de considérer que « le code du travail ne fixe pas un mode de calcul unique de l’indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, et que l’indemnité de licenciement du journaliste prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l’article L. 1234-9 du code du travail, auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l’article L. 1237-13 du même code »

Cette position était celle adoptée par une des Chambres sociales de la Cour d’appel de Paris, les magistrats en déduisaient au surplus que la convention de rupture devait être invalidée et produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Pôle 6, Chambre 6, 23 octobre 2013, n° 11/12386).

2– Une autre interprétation, opposée à la précédente, retenait au contraire que l’article L 1237-13, qui fixe le minimum de l’indemnité spécifique, vise expressément l’indemnité prévue par l’article L 1234-9, dont le montant est déterminé par décret. Mais ce texte ne renvoie pas aux dispositions légales de l’article L 7112-3, applicable aux journalistes, pas plus qu’il ne renvoie aux dispositions conventionnelles applicables à d’autres professions.

De sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut se comprendre comme renvoyant à l’indemnité spécifique prévue par l’article L 7112-3 du Code du travail, bénéficiant aux journalistes.

C’est en conséquence par référence à l’indemnité de licenciement de droit commun que doit être calculée l’indemnité minimale due au journaliste en matière de rupture conventionnelle.

C’est ce qui avait été jugé par une autre Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 octobre 2013 (Pôle 6, Chambre 5 n° 11/12343).

La discorde régnait au sein de la Cour d’appel de Paris…

La Cour de cassation tranche : le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle applicable aux journalistes est celui de l’article L 1234-9 du code du travail

En sa qualité de garante de l’uniformité de la jurisprudence et de la sécurité juridique, la Cour de cassation a exercé son autorité pour y mettre bon ordre !

Elle l’a fait dans un sens qui ne penche pas pour l’interprétation la plus favorable au salarié, approuvant la seconde de ces thèses (Cass. soc. 3 juin 2015 n° 13-26799).

Elle juge en effet que l’article L 1237-13 du code du travail, relatif à la rupture conventionnelle, se réfère aux seules dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année pour les salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté (montant applicable avant septembre 2017).

Ce n’est donc pas l’indemnité de licenciement fixée par l’article L 7112-3 du Code du travail qui doit recevoir application.

Il s’agit cependant de indemnité minimale due au journaliste concluant une rupture conventionnelle avec son employeur, les parties ayant néanmoins toute faculté de convenir d’un montant supérieur qui résultera du fruit de leur négociation.

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