Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Le reclassement, une obligation préalable au licenciement économique

Lorsqu’un employeur envisage de licencier pour motif économique un ou de plusieurs salariés, le Code du travail lui fait obligation de procéder préalablement à une recherche de reclassement dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient (article L 1233-4 du Code du travail).

Cette obligation est déterminante, de sorte que si l’employeur s’y soustrait, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, et ouvrira droit au salarié à l’octroi de dommages intérêts.

Les recherches de reclassement ne se bornent pas au territoire national, et étaient étendues aux autres entreprises du groupe situées à l’étranger.

Le Code du travail prévoyait à cet égard que « lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir » (L 1233-4-1 du Code du travail, mais mais cet article a été supprimé ).

C’est ainsi qu’alors qu’une société avait proposé à un salarié divers postes de reclassement en France qu’il avait tous refusés, et estimait ainsi avoir rempli ses obligations, la Cour de cassation a au contraire rappelé que les Juges doivent rechercher si l’employeur avait proposé au salarié l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l’étranger dès lors que la législation localement applicable.

Faute de s’y être conformé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc 31 janv. 2012 n° 10-19424).

Reste à déterminer les contours du groupe au sein duquel s’applique l’obligation de reclassement.

Alors qu’en droit des sociétés, le groupe se définit par les liens capitalistiques qui unissent une ou plusieurs sociétés, rien de tel en droit du travail.

La jurisprudence en donne une définition fonctionnelle, et considère avec une parfaite constance que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activitÃ