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Auteur de l\'archive : Franc Muller

Fut un temps, pas si lointain, où l’absence de déclaration par l’employeur auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des libertés) de la messagerie professionnelle utilisée dans l’entreprise, l’exposait à ce que les messages électroniques sur lesquels il s’appuyait pour licencier un salarié soient jugés irrecevables.

La cigarette électronique, ou dispositif électronique de vapotage, est selon la définition qu’en donne l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), « le nom générique désignant des générateurs d’aérosols dont la forme rappelle celle de la cigarette et qui servent à délivrer de la fumée artificielle aromatisée contenant ou non de la nicotine. » En quelques années, le « vapotage » (dont l’étymologie nous échappe…) s’est répandu comme complément, substitut ou moyen de sevrage de la cigarette.

On ne saurait suffisamment attirer l’attention des salariés sur le risque que peut comporter une prise d’acte inconsidérée, et sur les conséquences auxquels elle expose son auteur. Si celle-ci peut présenter au premier abord plusieurs avantages en libérant immédiatement le salarié de son étreinte et en lui laissant espérant l’octroi d’indemnités et de dommages intérêts, il convient également d’intégrer l’aléa inhérent à toute instance judiciaire et l’incertitude liée à une telle action.

La gestion du régime d’assurance chômage relève par nature du paritarisme, et fait l’objet de négociation entre partenaires sociaux. Le Code du travail prévoit en effet que « les mesures d’application des accords relatifs à l’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés » (article L 5422-20 du Code du travail).