Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Fut un temps, pas si lointain, où l’absence de déclaration par l’employeur auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des libertés) de la messagerie professionnelle utilisée dans l’entreprise, l’exposait à ce que les messages électroniques sur lesquels il s’appuyait pour licencier un salarié soient jugés irrecevables.

La Haute juridiction considérait en effet que les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé de données personnelles, non déclaré à la CNIL, rendait leur utilisation illicite, de sorte que l’employeur défaillant se trouvait ainsi sanctionné (Cass. Soc. 8 oct. 2014 n° 13-14991).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés oblige en effet l’utilisateur de traitements automatisés de données à caractère personnel à procéder à leur déclaration auprès de cette Autorité.

Or, les messageries électroniques professionnelles appartiennent à cette catégorie et doivent en conséquence être déclarées à la CNIL.

Mais la Chambre sociale de la Cour de cassation marque aujourd’hui un bémol en établissant une distinction à l’égard des systèmes de messagerie électronique professionnelle non pourvus d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, pour lesquels une déclaration simplifiée est uniquement exigée.

L’affaire concernait un salarié, Directeur Administratif et Financier, qui avait été licencié pour insuffisance professionnelle.

L’employeur fondait notamment ce licenciement sur la production de courriels issus de la messagerie professionnelle du salarié, qu’il avait versés aux débats.

La Cour d’appel, s’inspirant de la jurisprudence en la matière, les avait écartés estimant que l’employeur, qui n’avait pas effectué de déclaration auprès de la Commission, ne pouvait se prévaloir de ce moyen de preuve, qui était illicite.

La Cour de cassation censure cependant cette décision en introduisant une nuance qui sauve l’employeur et autorise la production des courriers électroniques litigieux.

Elle énonce dorénavant que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système

Échange de mails professionnels

informatique » (Cass. Soc. 1er juin 2017 n° 15-23522).

En clair, le système de messagerie électronique professionnelle utilisé dans cette entreprise ne comportait pas de contrôle individuel de l’activité des salariés, et partant, n’était pas susceptible de porter atteinte à leur vie privée ou aux libertés.

En outre, le salarié comme l’employeur ne pouvaient ignorer que leurs échanges de courriers électroniques étaient enregistrés et stockés dans le système informatique de l’entreprise.

Cette solution ne nous paraît guère satisfaisante.

Outre la distinction artificielle qu’elle introduit, elle ne tire aucune conséquence de l’absence de déclaration, même simplifiée, faite par l’employeur, lui accordant de fait une tolérance que rien ne justifie.

Nous avions connu une Chambre sociale de la Cour de cassation plus tatillonne sur le respect des exigences légales…

Avocat licenciementLicenciement précédé d'un arrêt maladie, quelle indemnité ?
Enquête contradictoirePerte du statut cadre par application d'une nouvelle convention collective