Par Franc Muller – avocat droit du travail, Paris

 

La validité d’une transaction répond à des exigences précises qui, lorsqu’elles font défaut, peuvent entraîner sa nullité

Rappelons que la transaction est un acte juridique qui permet, au prix de concessions réciproques, qu’en contrepartie de la renonciation d’un salarié à contester son licenciement, l’employeur lui verse une indemnité réparant le préjudice que lui a causé la rupture de son contrat de travail.

Le consentement libre et éclairé du salarié, qui s’oppose à la conclusion d’une transaction sous la menace ou la pression insistante de l’employeur, constitue évidemment la première de ces exigences.

Afin de déjouer les fraudes, la chambre sociale de la Cour de cassation a en outre érigé certains garde-fous destinés protéger, autant que faire se peut, le salarié, partie la plus vulnérable.

La Haute Juridiction vérifie notamment que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement.

Alors que le formalisme concernant la notification d’un licenciement se réduit habituellement à sa plus simple expression, au point que la jurisprudence a pu considérer que le témoignage de la responsable administrative d’une société était suffisant à établir que la lettre de licenciement avait été valablement notifiée à une salariée par une remise en main propre (Cass. Soc. 29 sept. 2014 n° 12-26932), lorsqu’il est question de transaction, l’envoi de la lettre de licenciement ne souffre aucune fantaisie.

De jurisprudence constante, une transaction ne peut valablement intervenir que lorsque le licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Ce formalisme permet non seulement de conférer date certaine à l’envoi et à la réception de cette lettre, mais également au juge de s’assurer que le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement, avant de signer une transaction (Cass. Soc. 1er juill. 2009 n° 08-43179).

Lorsque la transaction a été signée à une date antérieure à la notification de la rupture du contrat de travail par l’employeur, la transaction est entachée de nullité (Cass. Soc. 1er fév. 2012 n° 10-20893).Avocat licenciement

Ainsi, un salarié avait été licencié par une lettre datée du 30 août 1999, portant la mention « reçue en main propre », suivie de sa signature.

Une transaction avait été conclue le 31 août 1999 entre le salarié et son employeur.

Le salarié en avait poursuivi, et obtenu, la nullité.

La Cour de cassation ayant constaté que « le 31 août 1999, avaient été signés concomitamment : la convocation à l’entretien préalable datée du 23 août 1999, la lettre de licenciement datée du 30 août 1999, la transaction exactement datée du 31 août 1999, ce qui impliquait que la falsification de la lettre de licenciement quant à sa date, à sa remise au salarié à cette date et à la référence à l’entretien préalable constituait une manœuvre frauduleuse de l’employeur pour donner une apparence de régularité à la transaction dans le dessein de se soustraire aux règles d’ordre public régissant le licenciement, et en conséquence, la lettre de licenciement était privée d’effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. Soc. 29 oct. 2003 n° 01-45482).

La Cour de cassation vient de réaffirmer l’importance chronologique qu’elle accorde à la date de la transaction

Une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 avait été remise en main propre à un salarié.

Il avait signé un protocole d’accord transactionnel avec l’employeur le 14 novembre 2011.

Puis s’estimant lésé, le salarié avait demandé devant la juridiction prud’homale la nullité de la transaction.

La Chambre sociale lui donne raison, considérant que « la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle » (Cass. Soc. 10 oct. 2018 n° 17-10066).

vidéosurveillance et mode de preuve illiciteMode de preuve illicite, pas de licenciement pour faute grave
délégué du personnelPréjudice du salarié en l'absence d'instance représentative du personnel