Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le contexte

La crise sanitaire a durablement modifié la manière de penser la relation au travail de certains salariés, agissant comme un révélateur.

Le télétravail a notamment alimenté cette réflexion en encourageant un mouvement d’exode des grandes métropoles vers les villes moyennes offrant une meilleure qualité de vie, des bons moyens de communication et des loyers moins élevés.

Pour ceux résidant dans une grande ville, à l’étroit dans un logement cher payé, le télétravail a fourni l’occasion de ce changement d’existence, s’accompagnant d’un éloignement du siège de l’entreprise, lieu de travail initial.

Certaines entreprises ont facilité ce mouvement, conscientes qu’un salarié épanoui est plus efficace dans l’exécution de son travail, et y trouvant un avantage non négligeable leur permettant de réduire la superficie des locaux de travail.

Mais le télétravail à temps plein relève encore de l’exception et la plupart des salariés ont l’obligation d’être présents au moins un à deux jours par semaine dans l’entreprise.

De Nombreux accords d’entreprise relatifs au télétravail traitent des modalités pratiques de prise en charge par l’employeur des frais, notamment de transport, engendrés par le salarié.

En effet, les frais de transport (et parfois d’hébergement) peuvent être élevés pour le salarié qui a choisi de vivre à plusieurs centaines de kilomètres de son entreprise et doit s’y rendre chaque semaine.

Le cadre légal

En l’absence d’accord collectif, le Code du travail précise que l’employeur prend en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L 3261-2 du Code du travail).

Un décret fixant à 50 % le taux payés par l’employeur pour les abonnements RATP, SNCF, ainsi que les abonnements à un service public de location de vélos (article R 3261-1 et 3261-2 du Code du travail).

Mais l’employeur peut-il établir une distinction selon le lieu de résidence du salarié, au détriment de ceux ayant choisi de vivre parfois à plusieurs centaines de kilomètres du siège de leur entreprise ?

Le coût n’étant évidemment pas le même s’il s’agit d’un passe Navigo ou d’un abonnement grand voyageur…

Les textes, comme on le constate, n’établissent pas de distinction.

La question a inévitablement suscité du contentieux.

Qu’a dit la Cour de cassation ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer, bien avant que la crise sanitaire soit passée par là, sur le cas d’un salarié travaillant à Paris et résidant en Eure et Loir, dont l’employeur avait limité sa prise en charge à 50 % du coût de l’abonnement des transports dans la région Ile de France.

Le salarié sollicitait la prise en charge à hauteur de 50 % de son abonnement SNCF couvrant le trajet de Chartres à Paris.

La Haute juridiction lui avait donné satisfaction, en énonçant que « l’article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence » (Cass. Soc. 12 déc. 2012 n° 11-25089).

Le lieu de résidence du salarié ne constitue donc pas un critère acceptable.

Décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 5 juillet 2022

Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le 5 juillet dernier une décision qui retient l’attention et écarte les arguments d’un employeur qui avait cru pouvoir opérer une différence selon la durée du trajet effectué par le salarié.

L'employeur doit prendre en charge les frais d'abonnement sans considération du lieu de résidence du salariéLe litige opposait une UES constituée de plusieurs entreprises du groupe NATIXIS aux représentants du personnel, après que ceux-ci aient interrogé l’employeur sur son refus de remboursement des frais de transport des salariés dont le domicile était situé à plus de deux heures de leur lieu habituel de travail, en dépit des dispositions légales.

Et alors même qu’un usage d’entreprise prévoyait un remboursement plus avantageux que la loi, à hauteur de 60 %.

L’employeur justifiait sa position par le fait que l’accord sur le télétravail permettait, d’une part, au manager de demander aux salariés de se rendre sur site quand il l’estimait nécessaire.

En outre, sa décision avait une connotation éminemment politique, la direction de l’entreprise confessant ne pas être favorable au remboursement des déplacements des salariés qui « avaient unilatéralement choisi de s’installer loin de Paris et accessoirement de bénéficier de coûts de la vie inférieure à ceux constatés en Ile de France ».

Peu convaincues par ses arguments, plusieurs organisations syndicales saisirent le Tribunal Judiciaire de Paris afin de savoir ce qu’il en pensait…

Elles soutenaient que cette différence de traitement était infondée, l’accord sur le télétravail ne faisant pas de différence selon le lieu d’implantation du domicile du salarié.

Et qu’elle portait atteinte à la liberté du salarié d’établir son domicile au lieu de son choix (Cass. Soc. 12 janv. 1999 n° 96-40755).

Le Tribunal leur donne gain de cause, l’employeur s’étant à tort prévalu de l’accord collectif, bien qu’il ne conditionnait pas le lieu de résidence habituelle des salariés à la prise en charge des frais de transports, et qu’une telle condition aurait en toute hypothèse contrevenue à la liberté précitée.

Il rappelle au surplus que le seul critère déterminant la prise en charge des frais de transport est celui de la résidence habituelle des salariés, sans référence à un déplacement au sein d’une même région, ni à une durée de transport.

L’employeur a donc méconnu ses obligations légales et doit rembourser aux salariés lésés le prix des titres d’abonnement de transports publics souscrits pour les trajets entre leur résidence habituelle et lieu de travail sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle (TJ Paris, 5 juill. 2022 n° 22/04735).

Ce jugement, peut-être frappé d’appel, mérite entière approbation !

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